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ACJC/480/2017 • CJ GE ACJC/480/2017 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Cost Advance

Numéro de cause ACJC/480/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a lower court's judgment, but failed to pay the required court cost advance despite being granted an extension and explicitly warned that failure to pay would result in inadmissibility. The court ruled that it cannot consider an appeal if the cost advance is not paid within the extended deadline, and therefore declared the appeal inadmissible, ordering the partial payment already made to be refunded.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Cost Advance: The court ruled that it cannot consider an appeal if the cost advance is not paid within the extended deadline, and therefore declared the appeal inadmissible, ordering the partial payment already made to be refunded.

Mots-clés

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avance de frais impayée commandement de payer qualité pour recourir opposition tardive demande tardive de prolongation arriérés de loyer AVANCE DE FRAIS

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required fee advance.

art. 7 al. 2 RTFMC

Cited in the reasoning, leading to the order to waive the collection of judicial costs for this decision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the time limit for filing an appeal before the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21982/2016 ACJC/480/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 AVRIL 2017

Entre

Monsieur A______, domicilié______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2017, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui LES SERVICES FINANCIERS DU POUVOIR JUDICIAIRE, sis place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25.04.2017.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte reçu au greffe de la Cour de justice le 17 février 2017, A______ a formé recours contre le jugement rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21982/2016-16 SML;

Que, par décision du 17 février 2017, la Cour a imparti au recourant un délai au

2 mars 2017 pour verser une avance de frais fixée à 150 fr.;

Que, par décision du 20 mars 2017, un ultime délai a été fixé au recourant au

3 avril 2017 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le

21 février 2017 et le 22 mars 2017;

Qu'à l'échéance du délai imparti, le recourant n'a pas fourni la totalité de l'avance de frais requise, n'ayant versé que le montant de 50 fr. le 2 mars 2017;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

C/21982/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/2008/2017 rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de première instance en la cause C/21982/2016-

16 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le paiement partiel effectué de 50 fr.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : La greffière :

Sylvie DROIN Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/21982/2016