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ACJC/468/2017 • CJ GE ACJC/468/2017 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Comply with Order in Bankruptcy Case

Numéro de cause ACJC/468/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's judgment declaring bankruptcy, arguing solvency, but failed to comply with the appellate court's order to provide proof of debt payment or withdrawal of the bankruptcy request by the specified deadline, as the notification for this order was deemed validly served under procedural rules; consequently, because the statutory conditions for annulling a bankruptcy judgment based on proof of payment or withdrawal of the creditor's request were not met, the appeal was summarily dismissed as manifestly unfounded, with costs assessed against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Comply with Order in Bankruptcy Case: Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

Mots-clés

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réquisition de faillite décisions incidentes paiement de la dette fiction de retrait preuve de solvabilité compensation en cas de faillite OUVERTURE DE LA FAILLITE

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

The appeal was rejected on the merits because the conditions for annulling the bankruptcy judgment (payment or withdrawal of the petition) were not met.

art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to justify rejecting the appeal summarily ('d'entrée de cause et sans débats') because it was manifestly unfounded.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal because he lost the case.

art. 111 al. 1 CPC

Applied to state that the advance on costs paid by the appellant remains acquired by the State of Geneva.

art. 95 al. 3 let. b CPC

Applied to rule that no costs should be awarded to the respondent because she was not invited to respond to the Court.

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Texte complet

R ÉP U B L I Q UE E T CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/243/2017 ACJC/468/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 AVRIL 2017

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2017, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 26.04.2017.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2374/2017 rendu le 20 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/243/2017-22 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 8 mars 2017 par A______, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 10 mars 2017 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;

Vu l'ordonnance de la Cour du 10 mars 2017 adressée par courrier recommandé au recourant, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste et retourné par courrier simple le 30 mars 2017, lui impartissant un délai au 23 mars 2017 pour déposer au greffe civil de la Cour de justice la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière;

Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Que tel est le cas du recourant à la suite du recours qu'il a formé;

Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces susceptibles d'attester du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);

C/243/2017

- 3/4 -

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

C/243/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/2374/2017 rendu le 20 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/243/2017-22 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo Buetti, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente : Le commis-greffier :

Sylvie DROIN David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/243/2017