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ACJC/467/2017 • CJ GE ACJC/467/2017 Généré par l'IA

Debtor Fails to Prove Solvency, Appeal Dismissed

Numéro de cause ACJC/467/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's declaration of bankruptcy, alleging solvency, but failed to submit any documentation proving payment of the debt or their solvency within the deadline set by the appellate court, despite having been granted a suspension of the execution of the bankruptcy judgment. The court dismissed the appeal outright, reasoning that under the relevant law, annulling a bankruptcy judgment requires the debtor to cumulatively demonstrate the plausibility of their solvency and the payment of the debt, conditions which were not met because the required evidence was never provided.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 2 LP, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Debtor Fails to Prove Solvency, Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal outright, reasoning that under the relevant law, annulling a bankruptcy judgment requires the debtor to cumulatively demonstrate the plausibility of their solvency and the payment of the debt, conditions which were not met because the required evidence was never provided.

Mots-clés

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défaut de preuve de solvabilité paiement de la dette réquisition de faillite compensation en cas de faillite insuffisance des actifs saisissables annulation du jugement de faillite OUVERTURE DE LA FAILLITE

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to justify the rejection of the appeal as clearly unfounded without debate.

art. 106 al. 1 CPC

Used to order the appellant to pay the appeal costs as the unsuccessful party.

art. 111 al. 1 CPC

Used to rule that the advance payment remains acquired by the State of Geneva.

art. 95 al. 3 let. b CPC

Used to rule that no legal costs are awarded to the appellee because they were not invited to submit observations.

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Texte complet

R ÉP U B L I Q UE E T CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/241/2017 ACJC/467/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 AVRIL 2017

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2017, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 26.04.2017.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2999/2017 rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/241/2017-9 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 14 mars 2017 par A______, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 15 mars 2017 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;

Vu l'ordonnance de la Cour du 15 mars 2017 adressée par courrier recommandé au recourant lui impartissant un délai au 27 mars 2017 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2015, 2016, 2017 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe;

Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces susceptibles d'attester du paiement de la dette;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

C/241/2017

- 3/4 -

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

C/241/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/2999/2017 rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/241/2017-9 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente : Le commisgreffier :

Sylvie DROIN David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/241/2017