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ACJC/453/2018 • CJ GE ACJC/453/2018 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Comply with Suspension of Execution Conditions in Bankruptcy Case

Numéro de cause ACJC/453/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court's bankruptcy judgment, arguing it was solvent, and was granted a suspension of execution pending the appeal, with the court ordering the appellant to provide proof of debt payment or withdrawal of the bankruptcy request by a set deadline. Since the appellant failed to submit the required documentation proving payment or withdrawal within the allotted time, the reviewing court concluded that the conditions for annulling the bankruptcy under the relevant enforcement law were not met, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 2 LP, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Dismissed for Failure to Comply with Suspension of Execution Conditions in Bankruptcy Case: Since the appellant failed to submit the required documentation proving payment or withdrawal within the allotted time, the reviewing court concluded that the conditions for annulling the bankruptcy under the relevant enforcement law were not met, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

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cessation de paiement réquisition de poursuite ajournement de la faillite délai de paiement suspension de peine bien de stricte nécessité PROCÉDURE DE FAILLITE | LP.174

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 2 LP

This article provided the substantive ground for rejecting the appeal, as the debtor failed to prove payment or withdrawal of the bankruptcy petition.

art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to justify the rejection of the appeal without debate because it was manifestly unfounded.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal.

art. 111 al. 1 CPC

Applied regarding the compensation of judicial costs with the advance payment made.

art. 95 al. 3 let. b CPC

Applied to deny compensation of costs (depenses) to the appellee because they were not invited to respond.

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Texte complet

R ÉP U B L I Q U E E T CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27420/2017 ACJC/453/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 13 AVRIL 2018

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2018, comparant en personne,

et

B______ [caisse de prévoyance professionnelle], sise ______, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 17.04.2018.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2994/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27420/2017-22 SFC, prononçant la faillite de A______ SA;

Vu le recours formé le 1er mars 2018 par A______ SA, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 2 mars 2018 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;

Vu l'ordonnance de la Cour du 6 mars 2018 adressée par courrier recommandé à la recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste et réexpédié à la recourante par courrier simple le 21 mars 2018, lui impartissant un délai au 19 mars 2018 pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement (intérêts, frais et frais du Tribunal compris) de la dette en poursuite no ______ ou la lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière;

Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

C/27420/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 1er mars 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/2994/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27420/2017-22 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : La greffière :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/27420/2017