Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/453/2015 • CJ GE ACJC/453/2015 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Payment Order and Allocation of Legal Costs

Numéro de cause ACJC/453/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's provisional lifting of an opposition to a payment order, arguing that the lower court erred by not awarding legal costs despite the appellant being represented by counsel and partially prevailing in the main action concerning only one of two claimed amounts. The appellate court found the appeal admissible and reasoned that because the appellant successfully secured the provisional lifting concerning the main claim (though not the ancillary claim for creditor fees), they were entitled to be indemnified for first-instance legal costs by the opposing party, calculating this indemnity based on the claim value and specific fee schedules, resulting in an award of 150 francs; furthermore, the court allocated the appeal's judicial costs to the Canton due to equity, given the initial procedural error regarding costs, while awarding the appellant 100 francs for appeal costs against the opposing party who failed to contest the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 251 let. a CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 106 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 105 CPC, Art. 26 LaCC; Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Payment Order and Allocation of Legal Costs: The appellate court found the appeal admissible and reasoned that because the appellant successfully secured the provisional lifting concerning the main claim (though not the ancillary claim for creditor fees), they were entitled to be indemnified for first-instance legal costs by the opposing party, calculating this indemnity based on the claim value and specific fee schedules, resulting in an award of 150 francs; furthermore, the court allocated the appeal's judicial costs to the Canton due to equity, given the initial procedural error regarding costs, while awarding the appellant 100 francs for appeal costs against the opposing party who failed to contest the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat provision ad litem mainlevée répartition des frais décisions incidentes conseil de la partie adverse MAINLEVÉE(LP); DÉPENS | CPC.95; CPC.106

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the respondent to pay the appellant's legal costs for the first instance as the appellant was the successful party.

art. 107 al. 2 CPC

Used as the basis for ordering the State of Geneva to bear the judicial costs of the appeal due to equity considerations.

art. 95 al. 2 let. b CPC

Cited in the context of determining the judicial costs of the appeal.

art. 95 al. 3 CPC

Cited in relation to the award of legal costs for the appeal.

art. 96 CPC

Cited in relation to the determination of legal costs for the appeal.

art. 105 al. 2 CPC

Cited in relation to the determination of legal costs for the appeal.

art. 110 LTF

Cited in the introduction to define the available appeal route for a decision on costs.

art. 319 let. b ch. 1 CPC

Cited in the introduction to define the available appeal route for a decision on costs.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of appeal remedies regarding the deadline for filing the appeal with the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18443/2014 ACJC/453/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 AVRIL 2015

Entre

A______, sise ______ Zug, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2015, comparant par Me Sandro E. Obrist, avocate, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zug, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.04.2015.

- 2/7 -

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/415/2015 du 12 janvier 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n°1______, sauf pour le poste n° 2 du commandement de payer (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2), les a mis à la charge de B______ et l'a condamné à les verser à celle-ci (ch. 3).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 2 février 2015, A______ forme un recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 22 janvier 2015. Elle conclut, à titre principal, à ce que le jugement soit complété en lui allouant un montant de 138 fr. (plus les débours et 8% de TVA [soit 153 fr. 20, débours et TVA compris]) à titre de dépens. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, avec suite de frais et dépens.

Elle fait valoir que, dans la mesure où elle était représentée par un avocat, elle a droit à l'allocation de dépens, qu'elle chiffre à 138 fr.

b. B______ n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 5 mars 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Le 9 mars 2015, A______ a fait parvenir à la Cour "pour information" une note d'honoraires de 1'053 fr. 95 pour l'activité déployée du 5 septembre 2014 au 6 mars 2015 dans la procédure l'opposant à B______.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 6 avril 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 838 fr. 45 au titre de facture selon acte de défaut de biens après saisie du 8 février 2014 (poste n° 1) et sur une somme de 171 fr. 55 au titre de frais de créancier selon les art. 103 et 106 CO (poste n° 2).

b. B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

c. Par requête expédiée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2014, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, uniquement en ce qui concernait le poste n° 1 de celui-ci, avec suite de frais et dépens. Cette requête comporte quatre pages et est accompagnée d'un chargé de trois pièces.

C/18443/2014

- 3/7 -

d. Aucune des parties ne s'est présentée ni n'était représentée à l'audience fixée par le Tribunal le 9 janvier 2015, à la suite de laquelle le jugement entrepris a été rendu.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une contestation relative aux dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 En l'espèce le recours est recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La note d'honoraires adressée à la Cour le 9 mars 2015 par la recourante est irrecevable.

2. La recourante fait valoir qu'elle était assistée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance et qu'elle a obtenu gain de cause, de sorte que le premier juge aurait dû lui allouer des dépens, ce qu'il n'a pas fait.

2.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel.

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131; RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 105 CPC). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.],

C/18443/2014

- 4/7 -

2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 105 CPC).

Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la Loi d'application du code civil et d'autre lois fédérales (LaCC, RSGE E 1 05) et du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RSGE E 1 0.5.10; art. 96 et 105 al. 2 CPC).

Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse jusqu'à 5'000 fr. donne lieu à un défraiement de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., auxquels s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%), ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC.

Le juge peut s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'article 23 LaCC (art. 85 al. 1 RTFMC).

Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, cette somme doit encore être réduite en application de l'art. 89 RTFMC, lequel prévoit une réduction en règle générale à deux tiers du tarif de l'art. 85 RTFMC et, au plus, à un cinquième de ce tarif.

2.2 Dans le cas présent, la recourante, représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance, avait conclu à l'allocation de dépens dans sa requête de mainlevée. Dans la mesure où elle a obtenu gain de cause, les dépens, comprenant le défraiement de son avocat, doivent être mis à charge de l'intimé, en application de l'art. 106 al. 1 CPC.

La valeur litigieuse s'élevait à 838 fr. 45, de sorte que, conformément à l'art. 85 RTFMC, le montant des dépens est de 209 fr. 61, somme à laquelle s'ajoute 6 fr. 28 au titre des débours (3%) et de la TVA (8%), soit 233 fr. 19 au total.

C/18443/2014

- 5/7 -

Ce chiffre doit être réduit, en principe aux deux tiers et au plus à un cinquième, conformément à l'art. 89 RTFMC, puisque le présent litige ressort du domaine de la LP. Les deux tiers de 233 fr.19 représentent 155 fr. 46 et le cinquième 46 fr. 63.

Au vu de ce qui précède, les dépens seront fixés à 150 fr., débours et TVA compris.

Le jugement sera par conséquent complété en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à la recourante le montant de 150 fr. au titre des dépens.

3. Il reste encore à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours.

La recourante conclut à ce que ceux-ci soient mis à charge de l'intimé.

3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante.

Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, et qu'il s'en remet expressément ou tacitement à justice à leur sujet, en cas d'admission de la demande, respectivement de l'appel ou du recours, il doit être considéré comme la partie succombante (TAPPY, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC;

RÜEGG, op. cit., n. 5 ad art. 106 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les parties supportent les frais de la procédure (STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 24 ad art. 107 CPC). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties et constitue une "panne de la justice" (RÜEGG, op.

cit., n. 11 ad art. 107 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2).

L'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1;

RÜEGG, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; JENNY, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC;

TAPPY, op. cit., n. 34 et n. 35 ad art. 107 CPC).

3.2 En l'espèce, l'intimé, qui n'a pas comparu dans le cadre de la procédure de première instance, ni n'a répondu au recours, doit être considéré comme la partie succombante au regard des principes exposés ci-dessus.

Cependant, l'équité exige que les frais judiciaires liés au recours soient mis à la charge de l'Etat de Genève, au vu des frais auxquels l'intimé a déjà été condamné

C/18443/2014

- 6/7 -

en première instance et du fait que l'absence d'allocation de dépens à la recourante, malgré la conclusion expresse en la matière, ne lui est pas imputable.

Ces frais comprennent l'émolument de décision de 150 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC,

48 et 61 al. 1 OELP), qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par la recourante, qui lui sera restituée.

L'intimé sera condamné à verser à la recourante, représentée par un avocat, un montant de 100 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 95 al. 3, 96, 105 al. 2 CPC; art. 20, 23, 25, 26 LaCC, 84, 85 al. 2, 90 RTFMC), lequel tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail nécessaire.

C/18443/2014

- 7/7 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/415/2015 rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18443/2014-17 SML.

Au fond :

Complète le dispositif de ce jugement de la manière suivante :

4. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 150 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr. et les met à charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ la somme de 150 fr. versée à titre d'avance de frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser à A______ 100 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/18443/2014