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ACJC/433/2018 • CJ GE ACJC/433/2018 Généré par l'IA

Debt Enforcement Advance Fee Waiver Appeal

Numéro de cause ACJC/433/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged the lower court's decision which declared his opposition in debt enforcement proceedings inadmissible because he failed to pay a required 1,000 franc advance, and consequently ordered him to pay 200 francs in judicial costs, arguing he could not afford the sum. The appellate court found the appeal admissible and, considering the lower court's inadmissibility ruling and the appellant's modest financial situation, decided to waive the collection of judicial fees for both the first and appeal instances, thereby overturning the order compelling the appellant to pay the 200 franc costs.

Regeste Legislator

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Art. 7 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 110 et 321 al. 2 CPC; Debt Enforcement Advance Fee Waiver Appeal: The appellate court found the appeal admissible and, considering the lower court's inadmissibility ruling and the appellant's modest financial situation, decided to waive the collection of judicial fees for both the first and appeal instances, thereby overturning the order compelling the appellant to pay the 200 franc costs.

Mots-clés

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avance de frais poursuite pour dettes perception d'émoluments commandement de payer procédure d'opposition voie d'exécution DISPENSE DES FRAIS ; FRAIS JUDICIAIRES

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 110 et 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal under procedural rules, although the explicit application is in the dispositive concerning the procedural outcome (annulment of the cost order, confirmed for the rest).

art. 7 RTFMC

Cited as the legal basis for waiving the collection of judicial costs for the first instance procedure.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of means of recourse regarding the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22347/2017 ACJC/433/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 AVRIL 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2017, comparant en personne.

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.04.2018.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/16663/2017 du 14 décembre 2017, reçu par A______ le 18 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par A______ au commandement de payer n° 1______ et condamné ce dernier à payer à l'Etat de Genève les frais judiciaires en 200 fr.;

Que l'irrecevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune était motivée par le fait que A______ n'avait pas fourni l'avance de frais en 1'000 fr. requise par le Tribunal;

Que, le 22 décembre 2017, A______ a fait recours contre sa condamnation à payer les frais judiciaires en 200 fr., relevant qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de cette somme;

Considérant, EN DROIT, que le recours a été formé dans les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable sous cet angle (art. 110 et 321 al. 2 CPC);

Que, selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est déclarée irrecevable, l'émolument peut être réduit, étant précisé que, lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument;

Qu'en l'espèce, vu la décision d'irrecevabilité rendue par le Tribunal et la situation financière modeste du recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'émoluments, tant en ce qui concerne la première que la seconde instance;

Que le recours sera par conséquent admis;

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre au recours.

C/22347/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16663/2017 rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22347/2017-TX SFC.

Au fond :

Annule le jugement querellé dans la mesure où il condamne A______ à payer à l'Etat de Genève 200 fr. au titre des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de première instance.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : La greffière :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/22347/2017