Appellant v. Limited Liability Company (Writ of Sequestration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a writ of sequestration against a limited liability company regarding bank accounts and contract receivables, but the lower court summarily rejected the request, stating only that the existence of the bank accounts was not made plausible and failing to address or motivate the rejection of the claim concerning the receivables. The appellate court found that this omission constituted a violation of the appellant's constitutional right to be heard because the decision lacked the minimum required reasoning to understand the basis for the rejection on one of the two distinct points raised in the initial request, leading to the annulment of the decision and the referral of the case back for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 271 al. 1 ch. 2 LP, Art. 251 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 6 CPC, Art. 272 LP, Art. 322 CPC, Art. 320 CPC; Appellant v. Limited Liability Company (Writ of Sequestration): The appellate court found that this omission constituted a violation of the appellant's constitutional right to be heard because the decision lacked the minimum required reasoning to understand the basis for the rejection on one of the two distinct points raised in the initial request, leading to the annulment of the decision and the referral of the case back for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the decision and the referral of the case back to the lower court based on this provision.
Used to determine that the costs of the appeal shall be borne by the State of Geneva.
Texte complet
R ÉP U B L I Q UE E T CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1552/2016 ACJC/383/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 18 MARS 2016
Madame A.______, domiciliée______, (VD), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2016, comparant par Me Alexandre Böhler, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 21 mars 2016.
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EN FAIT
A. Le 28 janvier 2016, A.______ a saisi le Tribunal d'une requête en séquestre dirigée contre B.______ Sàrl. Elle a conclu à ce que, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, soit ordonné le séquestre de tous les comptes bancaires dont B.______ (SWITZERLAND) Sàrl est la titulaire ou l'ayant droit économique auprès de la banque UBS SA, ainsi que des créances détenues par B.______ (SWITZERLAND) Sàrl sur la base de contrats de franchise conclus avec B.______ BASEL GENEVA GmbH, B.______ LAUSANNE Sàrl et B.______ Zurich GmbH, à concurrence d'un montant de 179'370 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2011, à ce qu'elle soit dispensée de fournir des sûretés, avec suite de frais et dépens.
B. Par ordonnance du 2 février 2016, expédiée pour notification le même jour, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre déposée le 28 janvier 2016 par A.______ et arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de la précitée.
Le Tribunal n'a pas reproduit dans sa décision les conclusions de la requête ni n'a fait état des allégués de fait de celle-ci, sa phrase "attendu que la partie requérante allègue" étant demeurée inachevée. Il a retenu, pour unique motif de sa décision, que la requête ne donnait pas d'indice de l'existence d'un compte bancaire de B.______ (SWITZERLAND) Sàrl, de sorte que la relation bancaire, sur laquelle se trouveraient des fonds à séquestrer, n'était pas rendue vraisemblable.
C. Par acte du 11 février 2016, A.______ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait a repris, à titre principal, ses conclusions de première instance. A titre subsidiaire, elle a requis le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Par avis du 22 février 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).
Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale (ATF 133 III 589 consid. 1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 1), la voie de l'appel est exclue (art. 309 let. b ch. 6 CPC), mais la jurisprudence admet que le recours des 319 ss CPC est ouvert en la matière, en dépit de ce qu'une décision de séquestre est prononcée sans audition préalable du débiteur et qu'elle se rapproche en cela d'une décision de mesures
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superprovisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1).
Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable.
2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 55, 58 et 255 CPC a contrario).
Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP). Le séquestre est en effet une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF
133 III 589 consid. 1, 116 III 111 consid. 3a et 107 III 33 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1).
Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. Il n'y a en conséquence pas lieu d'inviter B.______ (SWITZERLAND) Sàrl à se déterminer contrairement à ce que prévoit l'art. 322 CPC, sans que cela ne viole son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 4).
3. Sur recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, en ne consacrant aucune motivation au rejet de l'une de ses conclusions, ainsi que d'avoir violé l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP.
4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1).
Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et
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de traiter les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 439 consid. 3.3).
4.2 En l'espèce, la décision attaquée ne comporte ni les conclusions ni les allégations de fait de la recourante. Elle ne consacre aucun développement à l'un des deux volets de la requête portant sur le séquestre de créances alléguées de B.______ (SWITZERLAND) Sàrl contre trois sociétés suisses. Il n'est donc pas possible de distinguer de raison pour laquelle le premier juge est parvenu à sa décision de rejet de la requête de séquestre sur ce point.
Partant le droit d'être entendu de la recourante a été violé. Le recours doit ainsi être admis.
La décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC).
5. Compte tenu des circonstances, les frais du recours, arrêtés à 1'125 fr. seront mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).
En revanche, cette disposition ne s'appliquant pas en matière de dépens, la recourante conservera à sa charge ses dépens de seconde instance (ATF 140 III
385 consid. 4.a).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 11 février 2016 par A.______ contre l'ordonnance SQ/56/2016 rendue le 2 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1552/2016-4 SQP.
Au fond :
Annule cette ordonnance.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers de restituer à A.______ 1'125 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : La greffière :
Sylvie DROIN Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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