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ACJC/375/2020 • CJ GE ACJC/375/2020 Généré par l'IA

Appeal of Bankruptcy Ruling Dismissed for Failure to Prove Solvency

Numéro de cause ACJC/375/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court judgment declaring them bankrupt, arguing they were solvent; however, the appellate court upheld the bankruptcy ruling because the appellant failed to provide the requisite documentation proving solvency and compliance with debt settlement criteria, as mandated by the relevant enforcement law, within the deadlines set by the court following an initial production of insufficient evidence, leading to the appeal being summarily dismissed as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 2 LP, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. d LTF; Appeal of Bankruptcy Ruling Dismissed for Failure to Prove Solvency: Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

Mots-clés

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défaut de preuve de solvabilité poursuite pour dettes liquidation ordinaire de la faillite voie d'exécution transmission des preuves défaut de preuve LP.174.al2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

The court rejected the appeal because the conditions set out in this article (the debtor failing to make the solvency plausible) were not met.

art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to reject the appeal outright without debate because it was manifestly unfounded.

art. 106 al. 1 CPC

Used to order the appellant, who failed in the appeal, to bear the costs of the judicial appeal.

art. 111 al. 1 CPC

Used to state that the advance payment for costs remains acquired by the State of Geneva.

art. 95 al. 3 let. b CPC

Used to decide not to award costs to the respondent because they were not invited to reply before the Court.

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Texte complet

R ÉP U B L I Q U E E T CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24281/2019 ACJC/375/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 MARS 2020

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2019, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 09.03.2020.

- 2/4 -

Vu le jugement JTPI/17949/2019 rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24281/2019-5 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 2 janvier 2020 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 10 janvier 2020 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu l'ordonnance de la Cour du 9 janvier 2020, adressée par courrier recommandé à la partie recourante, lui impartissant un délai de 10 jours, dès réception, pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes des 3 dernières années, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe;

Vu les documents déposés le 16 janvier 2020 par la partie recourante;

Vu l'ordonnance de la Cour du 17 janvier 2020 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, lui impartissant un nouveau délai de 10 jours, dès réception, pour produire les pièces requises dans la précédente ordonnance et se prononcer sur la liste des poursuites, les documents produits étant insuffisants;

Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

C/24281/2019

- 3/4 -

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

C/24281/2019

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/17949/2019 rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24281/2019-5 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 2 mars 2020 à

12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

C/24281/2019