Provisional Lifting of Opposition Rejected for Illicit Occupation Claim Lacking Debt Instrument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought provisional lifting of opposition to a payment order for CHF 8,035, claiming it was compensation for illegal occupation of a premises since August 2013, initially presenting invoices for "illicit occupation indemnity" and a prior monthly rent. The lower court rejected the request for provisional lifting because the sole document provided, a sublease contract, did not constitute a recognized debt instrument for claims concerning illicit occupation, a finding the appellate court upheld, noting the appellant's attempt to recharacterize the debt as rent arrears for the first time on appeal was inadmissible new matter. The court reasoned that jurisprudence dictates a lease agreement is insufficient as a basis for provisional lifting regarding claims for indemnity due to illicit occupation, thus affirming the rejection of the mainlevée request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 251 let. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 82 al. 1 LP, Art. 82 al. 2 LP, Art. 82 LP; Provisional Lifting of Opposition Rejected for Illicit Occupation Claim Lacking Debt Instrument: The lower court rejected the request for provisional lifting because the sole document provided, a sublease contract, did not constitute a recognized debt instrument for claims concerning illicit occupation, a finding the appellate court upheld, noting the appellant's attempt to recharacterize the debt as rent arrears for the first time on appeal was inadmissible new matter. The court reasoned that jurisprudence dictates a lease agreement is insufficient as a basis for provisional lifting regarding claims for indemnity due to illicit occupation, thus affirming the rejection of the mainlevée request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal is based on the principle that a lease agreement does not constitute a title for provisional relief (mainlevée) regarding claims for unauthorized occupancy compensation, as stipulated by this article concerning the basis for provisional relief.
This provision limits the Court's review power in an appeal to violations of law and manifestly inaccurate findings of fact, which is the basis for reviewing the lower court's decision.
This provision is cited to reject the appellant's new allegations regarding the nature of the debt (rent arrears) raised for the first time before the appellate court.
This article is cited in the dispositive to impose the costs of the appeal on the unsuccessful appellant.
This article is cited in the dispositive regarding the decision not to award costs (depenses) to the appellee because they appeared in person and did not respond to the appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10918/2014 ACJC/348/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 27 MARS 2015
Entre
A______, représentée par M. B______, ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
5 novembre 2014, comparant en personne,
et
Monsieur C______, c/o D______, ______ Genève, intimé, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.03.2015.
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EN FAIT
A. a. Le 12 mai 2014, A______ a fait notifier à C______, en qualité de "représentant de D______" un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur une somme de 8'035 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 octobre 2013 au titre "d'occupation illicite depuis août 2013". Il a été formé opposition à ce commandement de payer.
b. Par acte expédié au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le
30 mai 2014, A______ a requis la mainlevée de cette opposition. Elle a joint à sa requête six factures en 1'100 fr. au titre "d'indemnités pour occupation illicite" du "local n° ______, 100 m2 environ" pour les mois de novembre 2013 à avril 2014 et une facture datée du 31 août 2013 en 1'435 fr. au titre de "location mensuelle".
Elle a également produit un contrat de sous-location daté du 7 juin 2004, à teneur duquel elle sous-louait à C______ un local n° ______, servant de dépôt, situé au ______ (Genève), pour un loyer mensuel de 1'340 fr., ainsi qu'un procès-verbal d'une audience du 2 septembre 2013 par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers indiquant que le loyer mensuel du local précité était fixé à 1'100 fr. au lieu de 1'435 fr. dès le 1er septembre 2012.
c. Par jugement du 5 novembre 2014, reçu par A______ le 10 novembre 2014, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition (ch. 1 du dispositif) et laissé à charge de celle-ci les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3).
Le Tribunal a notamment retenu que A______ n'avait produit aucune reconnaissance de dette, dans la mesure où un contrat de bail ne valait pas titre de mainlevée provisoire s'agissant d'une créance en indemnités pour occupation illicite.
B. a. Par courrier expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 20 novembre 2014, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant au prononcé de la mainlevée provisoire. Elle a fait valoir que le Tribunal avait constaté les faits de manière inexacte "compte tenu que la cause de l'obligation découle d'un bail à loyer et qu'il s'agit en conséquence d'arriérés de loyers".
b. C______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour et les parties ont été informées le 17 février 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
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Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi le recours est recevable en l'espèce.
2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l'espèce, il ressort du commandement de payer que la cause de l'obligation est une créance en indemnités pour occupation illicite depuis août 2013. La requête de mainlevée ne contient quant à elle aucune indication relative à la cause de l'obligation.
La recourante allègue, pour la première fois devant la Cour, que les montants réclamés le sont au titre d'arriérés de loyer. Cette allégation est nouvelle et partant irrecevable.
3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF
130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2;
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SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).
Le juge doit vérifier d'office les trois identités : l'identité du poursuivant et du créancier désigné dans la reconnaissance de dette; l'identité du poursuivi et du débiteur désigné dans la reconnaissance de dette et l'identité de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 74 ad art. 82 LP).
Un contrat de bail signé ne vaut pas titre de mainlevée provisoire s'agissant d'une créance en indemnité pour occupation illicite (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JT 2008 II 36).
3.2 En l'espèce, tant le commandement de payer que les factures produites indiquent que les montants réclamés le sont au titre d'indemnités pour occupation illicite.
Or, conformément à la jurisprudence précitée, le contrat de bail produit par la recourante ne vaut pas titre de mainlevée pour de telles indemnités.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a débouté la recourante des fins de sa demande de mainlevée de l'opposition.
Le recours devra par conséquent être rejeté.
4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13915/2014 rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10918/2014-4 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : La greffière :
Laurent RIEBEN Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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