Appeal of Bankruptcy Judgment Based on Implied Filing Due to Court Staff Advice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision declaring bankruptcy, arguing that when they submitted proof of settlement for the underlying debt to the court, the court personnel indicated everything was in order, which the appealing party interpreted as a valid recourse filing within the ten-day statutory period. The appellate court found that the submission of the settlement receipt, coupled with the party's subsequent explanation, constituted an implicitly motivated appeal against the bankruptcy judgment, thus deeming the filing valid and timely, leading to the annulment of the bankruptcy order while holding the appellant responsible for the costs of the appeal process, offset by the initial advance payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 al. 1 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Bankruptcy Judgment Based on Implied Filing Due to Court Staff Advice: The appellate court found that the submission of the settlement receipt, coupled with the party's subsequent explanation, constituted an implicitly motivated appeal against the bankruptcy judgment, thus deeming the filing valid and timely, leading to the annulment of the bankruptcy order while holding the appellant responsible for the costs of the appeal process, offset by the initial advance payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the appeal was timely filed based on this provision.
Cited in connection with the requirement for the appeal to be written and motivated.
Cited in the indication of remedies regarding the possibility of further appeal.
Cited in the indication of remedies regarding the completeness of the file for a further appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9772/2014 ACJC/34/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 15 JANVIER 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2014, comparant en personne,
et
B______, Service d'encaissement, case postale ______ (VD), intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, le 20.01.2015.
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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9954/2014 du 14 août 2014, communiqué pour notification aux parties le 20 août 2014, par lequel le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) a déclaré A______ en état de faillite (ch. 1 du dispositif), avec suite de frais (ch. 2 et 3), à la suite de la poursuite n° 1______;
Vu la quittance de l'Office des poursuites du 29 août 2014 attestant que la poursuite précitée a été soldée, déposée par A______ au greffe du Tribunal le 1er septembre 2014, à laquelle était jointe une copie du jugement du 14 août 2014;
Vu le recours contre ce jugement déposé au greffe de la Cour de justice le 12 novembre 2014 par A______;
Attendu que ce dernier a expliqué à cette occasion que le Tribunal lui aurait indiqué, lorsqu'il avait déposé la quittance pour solde de l'Office le 1er septembre 2014, que "tout était en ordre";
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC;
Que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours;
Qu'en l'espèce, le dépôt, par un plaideur en personne, de la quittance soldant la poursuite à la suite de laquelle sa faillite a été prononcée, doit être interprété comme un recours contre le jugement de faillite, dont la motivation et les conclusions peuvent être implicitement comprises;
Que ledit recours, introduit devant le Tribunal, le 1er septembre 2014, doit être considéré comme ayant été valablement déposé dans le délai de l'art. 174 al. 1 LP;
Qu'il se justifie dès lors d'entrer en matière sur le recours et d'annuler le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris;
Que la quittance attestant du règlement de la poursuite litigieuse n'ayant été déposée que dans le cadre de la procédure de recours, le recourant sera condamné aux frais des deux instances, les frais de recours, arrêtés à 220 fr., étant compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat;
Que l'attention du recourant est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf s'il prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours.
C/9772/2014
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9954/2014 rendu le 14 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9772/2014-21 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Confirme le jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges, Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : La greffière :
Laurent RIEBEN Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/9772/2014