Creditor v. Debtor: Affirmation of Bankruptcy Declaration Due to Failure to Prove Solvency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor, which resulted in a first-instance judgment declaring the debtor bankrupt; the debtor subsequently appealed this decision, claiming solvency, and the appellate court granted a stay of execution but ordered the debtor to provide documents proving solvency and address the attached list of enforcement actions by a specific deadline, while noting that the required documentation was never submitted, leading the court to affirm the lower court's bankruptcy declaration because, pursuant to the relevant law, overturning a bankruptcy ruling requires the debtor to both render solvency plausible and prove debt payment, or that the debt was settled or the bankruptcy request withdrawn, and since the debtor failed to provide the requisite evidence of solvency, the appeal was deemed manifestly unfounded and rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Creditor v. Debtor: Affirmation of Bankruptcy Declaration Due to Failure to Prove Solvency: Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article outlines the conditions under which the appeal authority can overturn a bankruptcy judgment, which are not met in this case, leading to the rejection of the appeal on the merits.
Used to justify the rejection of the appeal summarily (d'entrée de cause) because it was manifestly unfounded.
Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal because they lost.
Applied regarding the handling of the advance payment on costs (which remains with the State of Geneva).
Applied to refuse the award of costs (dépens) to the appellee.
Texte complet
C/27156/2017
### [ACJC/339/2018](/apps/decis/fr/sommaires/show/1655173) du 19.03.2018 sur JTPI/1749/2018 ( SFC ) , CONFIRME
Descripteurs :
POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; INSOLVABILITÉ
Normes :
LP.174
[](/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0003/ACJC_000339_2018_C_27156_2017.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/27156/2017 ACJC/339/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 19 MARS 2018
Entre
A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2018, comparant en personne,
et
B______ SA, ______, intimée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1749/2018 rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27156/2017-5 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 15 février 2018 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;
Vu la décision de la Cour de justice du 19 février 2018 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;
Vu l'ordonnance de la Cour du 20 février 2018 adressée par courrier recommandé à la recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 27 février 2018 et réexpédié à la recourante par courrier simple le 8 mars 2018, lui impartissant un délai au 5 mars 2018 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2014, 2015, 2016 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe;
Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3
let. a CPC);
Que tel est le cas de la recourante à la suite du recours qu'elle a formé;
Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);
Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 *in fine* CPC);
Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 15 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/1749/2018 rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27156/2017-5 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ · La greffière : Céline FERREIRA
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*