Appeal Dismissed for Failure to Prove Solvency Following Valid Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's bankruptcy ruling, asserting solvency, after being previously served notice to provide documentation substantiating their financial status within a specified deadline. The appellate court found the initial notification via registered mail to be validly completed, and since the appellant failed to produce the requisite proof of solvency within the allotted time, the court concluded that the cumulative legal conditions necessary to overturn a bankruptcy judgment under the relevant statute were not met, leading to the immediate dismissal of the appeal as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Dismissed for Failure to Prove Solvency Following Valid Notice: The appellate court found the initial notification via registered mail to be validly completed, and since the appellant failed to produce the requisite proof of solvency within the allotted time, the court concluded that the cumulative legal conditions necessary to overturn a bankruptcy judgment under the relevant statute were not met, leading to the immediate dismissal of the appeal as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected on the merits because the debtor failed to demonstrate solvency as required by this provision.
Used to justify rejecting the appeal summarily (d'entrée de cause) because it was manifestly unfounded.
Applied to order the appellant to pay the appeal costs because he lost the appeal.
Applied to rule that no legal costs (dépens) are awarded to the respondent.
Texte complet
R ÉP U B L I Q U E E T CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/28116/2017 ACJC/337/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 19 MARS 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2018, comparant en personne,
et
B______, ______, intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 23.03.2018.
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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1230/2018 rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28116/2017 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 8 février 2018 par A______, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;
Vu la décision de la Cour de justice du 13 février 2018 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;
Vu l'ordonnance de la Cour du 13 février 2018 adressée par courrier recommandé au recourant, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 20 février 2018 et réexpédié au recourant par courrier simple le 2 mars 2018, lui impartissant un délai au
26 février 2018 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2014, 2015, 2016 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe;
Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que tel est le cas du recourant à la suite du recours qu'il a formé;
Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);
Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du
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jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 8 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/1230/2018 rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28116/2017- SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 220 fr. à titre de frais judiciaires de recours.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : La greffière :
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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