Appeal of Bankruptcy Order on Creditor Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's judgment that declared their bankruptcy; however, because the original creditor subsequently withdrew the bankruptcy petition, the appellate court annulled the bankruptcy order in its entirety, while affirming the rest of the lower court's decision, and cautioned the appellant that any subsequent bankruptcy declaration would not be retracted without proof of solvency provided with the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 LP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 319 ss CPC, Art. 309 let. b ch. 7 CPC; Appeal of Bankruptcy Order on Creditor Withdrawal: Vu le jugement JTPI/870/2022 du 24 janvier 2022 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 2 février 2022 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le retrait de la réquisition de faillite; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision likely forms the main ground for the decision to annul the bankruptcy judgment, as it is cited in the legal basis section immediately preceding the dispositive.
This procedural rule concerning appeals is cited in the legal basis section, suggesting its application in the review process leading to the final orders.
This procedural rule is cited in the legal basis section, justifying the court's authority to handle the matter.
Texte complet
République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile
Recourant : Intimée : Monsieur FONDATION B______ A______ c/o C______ SA ______ ______ ______ ______
C/24874/2021 ACJC/159/2022 DU MERCREDI 2 FEVRIER 2022
Vu le jugement JTPI/870/2022 du 24 janvier 2022 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 2 février 2022 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le retrait de la réquisition de faillite; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/870/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 24 janvier 2022 dans la cause C/24874/2021-8 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le
présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100
al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 3 février 2022.