Deficiency Rectification After Summons: Mootness and Allocation of Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, subject to a request by another to remedy deficiencies in its legally required organization, rectified the situation after the court issued a summons but before the hearing, leading the lower court to declare the procedure moot but nevertheless condemn the rectifying party to pay CHF 400 in court costs. The appellate court upheld this decision, reasoning that the party's action constituted acquiescence to the initial request, and although the procedure became moot, the court engaged in necessary activity that justified imposing costs under the discretionary power granted by Article 107 CPC, rejecting the appeal and condemning the appellant to cover the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 731b al. 1 CO, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 107 CPC; Deficiency Rectification After Summons: Mootness and Allocation of Court Costs: The appellate court upheld this decision, reasoning that the party's action constituted acquiescence to the initial request, and although the procedure became moot, the court engaged in necessary activity that justified imposing costs under the discretionary power granted by Article 107 CPC, rejecting the appeal and condemning the appellant to cover the appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the court's discretion in allocating costs when the procedure became moot without explicit provision.
Cited in the reasoning regarding the general rule for allocating costs and then explicitly cited in the dispositive regarding the allocation of appeal costs.
Texte complet
C/16548/2015
### [ACJC/157/2016](/apps/decis/fr/sommaires/show/1653760) du 12.02.2016 sur JTPI/10697/2015 ( SFC ) , CONFIRME
Descripteurs :
FRAIS JUDICIAIRES
Normes :
CPC.106; CPC.107.1.e; CO.731b
[](/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0001/ACJC_000157_2016_C_16548_2015.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/16548/2015 ACJC/157/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 12 fÉvrier 2016
Entre
A______, p.a. ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2015, comparant en personne,
et
B______, sis ______, Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. Par requête du 12 août 2015, B______ a informé le Tribunal de première instance que la société A______ présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi et a sollicité que le Tribunal prenne l'une des mesures prévues par l'art. 731b al. 1 CO.
b. Par citation du 12 août 2015, le Tribunal a convoqué les parties à une audience le 17 septembre 2015 à 15h10.
c. Le 15 septembre 2015, A______ a adressé au B______ les documents nécessaires pour rétablir sa situation légale.
d. Par courriel du 16 septembre 2015 à 09h58 B______ a informé le Tribunal de ce que A______ avait déposé les documents nécessaires pour rétablir la situation légale.
B. Par jugement du 17 septembre 2015, le Tribunal de première instance a constaté que la société A______ ayant rétabli la situation légale, la procédure était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif) et condamné ladite société à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (ch. 2).
Le Tribunal s'est référé au courriel du B______.
C. Par courrier du 30 septembre 2015 adressé au Tribunal et transmis à la Cour par celui-ci, A______ a demandé l'annulation de sa condamnation aux frais, au motif que, au vu du courriel du B______ du 16 septembre 2015, le Tribunal "n'avait pas à statuer étant donné que la cause avait été retirée".
EN DROIT
1. 1.1 La décision sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).
1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
2. La recourante conteste sa condamnation aux frais judiciaires.
2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).
2.2 En l'espèce, la recourante a rétabli sa situation légale après le dépôt de la requête et après l'envoi de la convocation des parties par le Tribunal. Elle a ainsi fait suite à la requête et il y a donc lieu d'admettre qu'elle y a acquiescé, ce qui permettait au Tribunal de mettre les frais judiciaires à sa charge.
Le Tribunal a certes déclaré sans objet la requête, mais il a néanmoins déployé une certaine activité, qui a un coût. Dès lors, en condamnant la recourante aux frais judiciaires, il n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont il dispose à cet égard en vertu de l'art. 107 CPC, qui, s'il permet au juge de s'écarter de la règle générale de l'art. 106 CPC, ne l'y oblige cependant pas (ATF 139 III 358 consid. 3).
Pour le surplus, la recourante ne critique pas, en tant que tel, le montant des frais arrêtés par le Tribunal, qu'il n'y a dès lors pas lieu de revoir.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
3.La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10697/2015 rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16458/2015-9 SFC.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 200 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN · La greffière : Céline FERREIRA
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.*