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ACJC/156/2016 • CJ GE ACJC/156/2016 Généré par l'IA

Compelled Compliance Leading to Mootness and Cost Allocation Dispute

Numéro de cause ACJC/156/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a request to compel a company to remedy legal deficiencies, the company rectified its organization just before the scheduled hearing; consequently, the lower court declared the procedure moot but ordered the company to pay the initial court costs because the rectification constituted an acquiescence to the initial claim, a decision the higher court upheld, reasoning that even though the case was moot, the court's activity incurred costs, and the judge acted within their discretion under the relevant article to assign those costs to the party whose actions necessitated the proceedings, thereby rejecting the appeal and ordering the appellant to cover the appeal costs as well.

Regeste Legislator

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Art. 731b al. 1 CO, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 107 CPC; Compelled Compliance Leading to Mootness and Cost Allocation Dispute: 1.1 La décision sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Mots-clés

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répartition des frais commandement de payer dépens audition des parties objet du litige incitation à violer ou à résilier un contrat FRAIS JUDICIAIRES | CPC.106; CPC.107.1.e; CO.731b

Dispositions légales citées

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Art. 731b al. 1 CO
Par requête du 12 août 2015, B______ a informé le Tribunal de première instance que la société A______ présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi et a sollicité que le Tribunal prenne l'une des mesures prévues par l'art. 731b al. 1 CO.
Art. 95 al. 1 CPC
1.1 La décision sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - ne peut être attaquée séparément que par un recours (art.
Art. 110 CPC
1 CPC) - ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).
Art. 106 al. 1 CPC
Applied to order the appellant (who was unsuccessful) to pay the appeal costs.
Art. 107 al. 1 let. e CPC
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Art. 107 CPC
Dès lors, en condamnant la recourante aux frais judiciaires, il n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont il dispose à cet égard en vertu de l'art. 107 CPC, qui, s'il permet au juge de s'écarter de la règle générale de l'art.
Art. 106 CPC
107 CPC, qui, s'il permet au juge de s'écarter de la règle générale de l'art. 106 CPC, ne l'y oblige cependant pas (ATF 139 III 358 consid.
Art. 100 al. 1 LTF
113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the appellant (who was unsuccessful) to pay the appeal costs.

art. 26 et 38 RTFMC

Cited for determining the amount of the appeal costs imposed.

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Texte complet

R ÉP U B L I Q UE E T CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16568/2015 ACJC/156/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

Entre

A______, p.a. ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2015, comparant en personne,

et

B______, sis ______, Genève, intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 16 février 2016.

- 2/4 -

EN FAIT

A. a. Par requête du 12 août 2015, B______ a informé le Tribunal de première instance que la société A______ présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi et a sollicité que le Tribunal prenne l'une des mesures prévues par l'art. 731b al. 1 CO.

b. Par citation du 13 août 2015, le Tribunal a convoqué les parties à une audience le 16 septembre 2015 à 15h40.

c. Le 15 septembre 2015, A______ a adressé au B______ les documents nécessaires pour rétablir sa situation légale.

d. Par courriel du 16 septembre 2015 à 10h01, B______ a informé le Tribunal de ce que A______ avait déposé les documents nécessaires pour rétablir la situation légale.

B. Par jugement du 17 septembre 2015, le Tribunal de première instance a constaté que la société A______ ayant rétabli la situation légale, la procédure était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif) et condamné ladite société à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (ch. 2).

Le Tribunal s'est référé au courriel du B______.

C. Par courrier du 30 septembre 2015 adressé au Tribunal et transmis à la Cour par celui-ci, A______ a demandé l'annulation de sa condamnation aux frais, au motif que, au vu du courriel du B______ du 16 septembre 2015, le Tribunal "n'avait pas à statuer étant donné que la cause avait été retirée".

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2. La recourante conteste sa condamnation aux frais judiciaires.

2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).

C/16568/2015

- 3/4 -

2.2 En l'espèce, la recourante a rétabli sa situation légale après le dépôt de la requête et après l'envoi de la convocation des parties par le Tribunal, la veille de l'audience prévue devant ce dernier. Elle a ainsi fait suite à la requête et il y a donc lieu d'admettre qu'elle y a acquiescé, ce qui permettait au Tribunal de mettre les frais judiciaires à sa charge.

Le Tribunal a certes déclaré sans objet la requête, mais il a néanmoins déployé une certaine activité, qui a un coût. Dès lors, en condamnant la recourante aux frais judiciaires, il n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont il dispose à cet égard en vertu de l'art. 107 CPC, qui, s'il permet au juge de s'écarter de la règle générale de l'art. 106 CPC, ne l'y oblige cependant pas (ATF 139 III 358 consid. 3).

Pour le surplus, la recourante ne critique pas, en tant que tel, le montant des frais arrêtés par le Tribunal, qu'il n'y a dès lors pas lieu de revoir.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC).

C/16568/2015

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10637/2015 rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16568/2015-10 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 200 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/16568/2015