Commercial Eviction Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a judgment that upheld the validity of a landlord's termination notice for commercial premises based on non-payment of rent and ordered immediate eviction. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on January 14, 2008, after the 30-day deadline, which commenced on December 4, 2007, and expired on January 2, 2008, noting that the usual holiday suspension for civil appeals does not apply in cases of eviction for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 257d CO, Art. 443 al. 1 LPC, Art. 30 al. 1 lit. c LPC, Art. 30 al. 2 LPC, Art. 30 LPC, Art. 29 al. 1 LPC; Commercial Eviction Appeal Time-Barred: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on January 14, 2008, after the 30-day deadline, which commenced on December 4, 2007, and expired on January 2, 2008, noting that the usual holiday suspension for civil appeals does not apply in cases of eviction for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify declaring the appeal inadmissible.
Cited as a procedural basis allowing the Court to rule on the inadmissibility without an exchange of briefs.
Mentioned in the reasoning to establish the applicable appeal deadline (though not directly cited in the dispositive ruling on inadmissibility itself, it frames the procedural issue leading to the Art. 445 ruling).
Mentioned in the reasoning concerning the non-suspension of the appeal period for evictions for non-payment (though not directly cited in the dispositive ruling on inadmissibility itself).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/28141/2005 ACJC/155/2008
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre d’appel en matière de baux et loyers
AUDIENCE DU MERCREDI 30 JANVIER 2008
Entre
X______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le
26 novembre 2007, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, d’une part,
Et
Y______, intimé, comparant par Me Peter PIRKL, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, d’autre part,
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du
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Vu le jugement du 26 novembre 2007, reçu par X______ le 3 décembre 2007, constatant la validité de l'avis de résiliation signifié par le bailleur à X______ le
7 novembre 2005 pour le 31 décembre 2005 – en application de l’art. 257d CO – et prononçant son évacuation immédiate des locaux commerciaux qu'il occupe au 8, rue ______,
Vu l'appel de X______, déposé le 14 janvier 2008 au greffe de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, et concluant à l'annulation du jugement précité et au déboutement du bailleur de toutes ses conclusions,
Considérant en droit que l’appel interjeté contre un jugement du Tribunal des baux et loyers doit être formé dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 443 al. 1 LPC),
Que l’écoulement du délai entraîne la déchéance du droit d’appeler, ce que la Chambre d’appel doit vérifier d’office (SJ 1978 p. 133),
Que si les délais d'appel sont en principe suspendus en matière civile entre le
18 décembre et le 1er janvier inclusivement (art. 30 al. 1 lit. c LPC), il n'en va pas de même pour les évacuations pour défaut de paiement au sens des art. 440 et
441 LPC (art. 30 al. 2 LPC et BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 30 LPC),
Que dès lors le délai d'appel - qui a commencé à courir le 4 décembre 2007 (art. 29 al. 1 LPC) - a expiré le 2 janvier 2008,
Que l'appel déposé le 14 janvier 2008 est tardif,
Qu’il convient donc de le déclarer irrecevable, ce que la Chambre d’appel peut prononcer sans échange d’écritures et à l’unanimité des siégeants (art. 445 et 306 LPC),
Considérant qu’il sera renoncé à percevoir un émolument en raison de l’issue de la procédure.
C/28141/2005
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTBL/1510/2007 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 novembre 2007 dans la cause C/28141/2005-5-B.
Dit qu'il est statué sans frais.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur François CHAIX, président, Mesdames Marguerite JACOT-DES-COMBES et Florence KRAUSKOPF, juges; Messieurs Bertrand REICH et Olivier LUTZ, juges assesseurs; Madame Muriel REHFUSS, greffier.
Le président : Le greffier :
François CHAIX Muriel REHFUSS
C/28141/2005