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ACJC/1375/2020 • CJ GE ACJC/1375/2020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs

Numéro de cause ACJC/1375/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a lower court judgment but failed to pay the required advance on costs after being granted an extension and a final deadline, despite receiving timely notification of the payment requirements. The court, applying the relevant procedural code which mandates that an appeal is inadmissible if the advance on costs is not paid within the allotted supplementary period, declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs: The court, applying the relevant procedural code which mandates that an appeal is inadmissible if the advance on costs is not paid within the allotted supplementary period, declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais de la procédure délai de paiement qualité pour recourir opposition tardive demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f CPC

Basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 101 al. 3 CPC

Procedural rule cited regarding the consequences of failing to pay the advance on costs after being granted an extension.

art. 7 al. 2 RTFMC

Provision cited in the dispositive regarding the waiver of judicial fees for the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28459/2019 ACJC/1375/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2020

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2020, comparant en personne,

et

CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.10.2020.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 1er juillet 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/7466/2020 rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28459/2019-17 SML;

Que, par décision du 13 juillet 2020, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au

24 juillet 2020 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr.;

Que, par décision du 12 août 2020, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au

24 août 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le

21 juillet 2020 et le 14 août 2020;

Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

C/28459/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 1er juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7466/2020 rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28459/2019-17 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/28459/2019