Appeal Dismissed for Failure to Submit Required Documentation in Bankruptcy Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's judgment declaring them bankrupt, but the appellate court rejected the appeal because the appellant failed to submit the required documentation—specifically, proof of debt payment or withdrawal of the bankruptcy request—within the deadline set by the Court. The Court reasoned that under the relevant enforcement law, the conditions for annulling a bankruptcy judgment (such as proving solvency or payment of the debt and associated costs) were not met, rendering the appeal manifestly unfounded and subject to dismissal on the merits without further debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 al. 2 LP, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Dismissed for Failure to Submit Required Documentation in Bankruptcy Case: The Court reasoned that under the relevant enforcement law, the conditions for annulling a bankruptcy judgment (such as proving solvency or payment of the debt and associated costs) were not met, rendering the appeal manifestly unfounded and subject to dismissal on the merits without further debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the conditions set out in this article for annulling the bankruptcy judgment were not met.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal summarily without debate because it was manifestly unfounded.
Applied to order the appellant to bear the appeal costs because they lost the case.
Applied to rule that the advance payment on costs remains acquired by the State of Geneva.
Applied to rule that no legal costs are awarded to the respondent because they were not invited to present their views to the Court.
Texte complet
R ÉP U B L I Q UE E T CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10945/2017 ACJC/1069/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2017, comparant en personne,
et
B______ SA, ______ (VD), intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 06.09.2017.
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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9174/2017 rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10945/2017-8 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 18 juillet 2017 par A______ contre le jugement précité;
Vu l'ordonnance de la Cour du 11 août 2017 adressée par courrier recommandé au recourant, et reçue le 14 août 2017 lui impartissant un délai au 24 août 2017 pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement (intérêts, frais et frais du Tribunal compris) de la dette en poursuite n° 1______ ou la lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière ainsi que la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office des faillites;
Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
C/10945/2017
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 18 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/9174/2017 rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10945/2017-8 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : La greffière :
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/10945/2017