Debtor's Failed Proof of Solvency Affirms Bankruptcy Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a judgment declaring bankruptcy, alleging solvency, but failed to submit the required documentation—including proof of solvency and debt settlement—after the court granted a temporary suspension of the execution order and set a deadline for submission. The Court affirmed the bankruptcy judgment because, under the relevant law, the appellant needed to cumulatively prove both solvency and that the debt had been settled or secured, and since the appellant failed to provide evidence of solvency by the court-mandated deadline, the appeal was rejected as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 138 al. 3 lit. a CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Failed Proof of Solvency Affirms Bankruptcy Judgment: The Court affirmed the bankruptcy judgment because, under the relevant law, the appellant needed to cumulatively prove both solvency and that the debt had been settled or secured, and since the appellant failed to provide evidence of solvency by the court-mandated deadline, the appeal was rejected as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive basis for rejecting the appeal regarding the declaration of bankruptcy.
Used to justify rejecting the appeal summarily without debate because it was manifestly unfounded.
Applied to order the appellant to bear the appeal costs.
Applied to rule that the advance payment for costs remains with the State of Geneva.
Applied to deny compensation for legal costs to the appellee.
Texte complet
C/9702/2016
### [ACJC/1067/2016](/apps/decis/fr/sommaires/show/1654120) du 09.08.2016 sur JTPI/8401/2016 ( SFC ) , CONFIRME
Descripteurs :
FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE
Normes :
CPC.138.3.a , LP.174.2
[](/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0010/ACJC_001067_2016_C_9702_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/9702/2016 ACJC/1067/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 9 AOÛT 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2016, comparant en personne,
et
B______SA, ______ à Zurich, intimée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8401/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9702/2016-9 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 7 juillet 2016 par A______, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;
Vu la décision de la Cour du 12 juillet 2016 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;
Vu l'ordonnance de la Cour du 12 juillet 2016 adressée par courrier recommandé au recourant, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste et retourné par courrier simple le 26 juillet 2016, lui impartissant un délai au 25 juillet 2016 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2014, 2015, 2016 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe);
Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 lit. a CPC);
Que tel est le cas du recourant à la suite du recours qu'il a formé;
Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que la créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);
Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces susceptibles d'attester de sa solvabilité;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 *in fine* CPC);
Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
\* \* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 7 juillet 2016 par A______ contre le jugement JTPI/8401/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9702/2016-9 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN · La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.