State and Bank to Bear Appeal Costs After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the acquittal of two individuals by the Correctional Tribunal on charges of forgery and aggravated disloyal management, the Public Prosecutor, the State, and a Cantonal Bank appealed this decision, but subsequently withdrew their appeals against the acquitted individuals concurrently with the withdrawal of the defendants' cross-appeals, rendered final by this withdrawal. The Court reasoned, based on the provision stating that a party withdrawing an appeal is deemed to have failed, that the withdrawing parties—the State and the Cantonal Bank—must bear the costs of the appeal proceedings, excluding the Public Prosecutor, resulting in the State and the Bank each being ordered to pay half of the CHF 10,000 decision fee plus minor procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 399 al. 2 CPP, Art. 386 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; State and Bank to Bear Appeal Costs After Withdrawal: The Court reasoned, based on the provision stating that a party withdrawing an appeal is deemed to have failed, that the withdrawing parties—the State and the Cantonal Bank—must bear the costs of the appeal proceedings, excluding the Public Prosecutor, resulting in the State and the Bank each being ordered to pay half of the CHF 10,000 decision fee plus minor procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for accepting the withdrawal of the appeals before the debates.
Cited as the basis for ordering the costs against the parties who withdrew their appeals.
Texte complet
P/3409/2001
### [AARP/147/2012](/apps/decis/fr/parp/show/3218052) du 21.05.2012 sur JTCO/66/2011 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
Recours TF déposé le 31.08.2012, rendu le 02.05.2013, ADMIS/PARTIEL, 6B_496/2012
Recours TF déposé le 03.09.2012, rendu le 02.05.2013, ADMIS/PARTIEL, 6B_503/2012
Descripteurs :
RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes :
CPP.386.al2
[](/apps/decis/fr/parp/file//2012/0001/AARP_000147_2012_P_3409_2001.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/3409/2001 AARP/147/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mai 2012
Entre
LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
L'ETAT DE GENEVE, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, comparant par Me Eric ALVES DE SOUZA et Me Jean-Luc HERBEZ, avocats, cours de Rive 6, case postale 3027, 1211 Genève 3,
La BANQUE CANTONALE DE GENEVE*, Quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2, comparant par Me Jean-Marie CRETTAZ et Me Christophe EMONET, avocats, Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
appelants,
contre le jugement JTCO/66/2011 rendu le 22 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel,
et
Monsieur B______, domicilié ______[VS], appelant sur appel joint, comparant par Me Pierre DE PREUX et Me Isabelle BUHLER, avocats, rue Gourgas 5, case postale 237, 1211 Genève 8,
Monsieur C______, domicilié ______[VD], appelant sur appel joint, comparant par Me Vincent JEANNERET, Me Alec REYMOND et Me Manuel BOLIVAR, avocats, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,
intimés.
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel par lequel B______ et C______ ont été acquittés des chefs d'accusation de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) ;
Vu les annonces d'appel du Ministère public, de l'Etat de Genève et de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE des 27, 28 et 29 juillet 2011 ;
Vu la transmission des annonces d'appel et du dossier à la juridiction d'appel (art. 399
al. 2 CPP) ;
Vu les déclarations d'appel du Ministère public, de l'Etat de Genève et de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE du 30 septembre 2011 concluant à l'annulation du jugement du Tribunal correctionnel et à ce que B______ et C______ soient reconnus coupables de tous les chefs d'accusation retenus à leur encontre ;
Vu les appels joints formés le 1er novembre 2011 par B______ et C______ en tant que de besoin et ne portant que sur des questions préjudicielles tranchées par les premiers juges ;
Vu l'accord conclu entre l'Etat de Genève et D______, rendu public le 22 mars 2012 ;
Vu le retrait le même jour par le Ministère public, l'Etat de Genève et la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE de leurs appels en tant qu'ils concernaient B______ et C______, de sorte que leur acquittement est devenu définitif ;
Vu le retrait le même jour par B______ et C______ de leurs appels
joints ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) ;
Attendu que les appels susmentionnés ont été retirés avant le début des débats ouverts le 26 mars 2012, soit en temps utile ;
Vu l'art. 428 al. 1 CPP qui stipule que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, avec la précision que la partie qui retire son appel est réputée avoir succombé ;
Que le Ministère public ne saurait être condamné aux frais de la procédure ;
Que, par contre, l'Etat de Genève et la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE seront chacun condamnés au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel concernant B______ et C______, comprenant dans leur totalité un émolument de
CHF 10'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; RS/GE ; E 4 10.03).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait des appels formés par le Ministère public, l'Etat de Genève et la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en tant qu'ils concernaient B______ et C______.
Raye la cause du rôle en tant qu'elle concernait B______ et C______.
Condamne l'Etat de Genève et la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE chacun au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel concernant B______ et C______, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 10'000.-.
Siégeant :
Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Blaise PAGAN, juges.
Le Greffier : Sandro COLUNI · Le Président : Pierre MARQUIS
*Indication des voies de recours:*
*Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
P/3409/2001 · éTAT DE FRAIS · AARP/147/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière
pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies
Mandats de comparution, avis d'audience et divers
Procès-verbal
Etat de frais · CHF · 75.00
Emolument de décision · CHF · 10'000.00
Total des frais de la procédure d'appel · CHF · 10'075.00