Legislator Jurisprudence & Législation
BGE 101 II 321 Généré par l'IA

Civil damages claim for tort: longer criminal limitation period applies only if criminal authority declared act objectively non-punishable; acquittal or non-suit for other reasons does not bind civil judge on limitation.

Numéro de cause BGE 101 II 321
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Swiss Federal Court (First Civil Law Chamber) dismissed the appeal and upheld the lower court's decision in favor of the respondent, thereby maintaining the earlier judgment. The case concerned a civil damages claim arising from an allegedly punishable act, where the defendant challenged the application of the longer criminal prescription period under Article 60(2) of the Swiss Code of Obligations. The court clarified that an acquittal or a non-suit order binds the civil judge on the issue of prescription only when the criminal authority has declared the harmful act objectively non-punishable. If the release was based on other grounds, such as lack of proof of guilt or the perpetrator's culpability, the civil judge must independently assess whether the act is objectively punishable. The court held that the criminal statute of limitations applies to the civil claim only if the act is objectively punishable and attributable to its author, irrespective of subjective punishability.

Regeste Legislator

Officiel

Regeste Verjährung, Art. 60 Abs. 2 OR. Ratio legis und Voraussetzungen der Anwendung dieser Bestimmung. Ein Freispruch oder ein Nichteintretensentscheid binden den Zivilrichter bei der Prüfung der Verjährung nur, wenn die Strafbehörde die schädigende Handlung als objektiv straflos erklärt.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts pour acte illicite délai de prescription punissabilité droit des obligations interprétation de l'arrêt droit subjectif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Arrêts ultérieurs citant cette décision (5)

4A_219/2021 (2023-01-25)
Prescription interruption by debt collection: payment order notification after a collection request restarts the limitation period.
«…rescription de la prétention civile; pour le reste, les règles du droit civil s'appliquent (cf. art. 127 ss CO ) ( ATF 101 II 321 consid. 3). En l'espèce, le délit de lésions corporelles graves par négligence ( art. 125 al. 2 CP ) retenu par le jug…»
5A_947/2013 (2014-04-02)
«…nal lie toutefois le juge civil si elle nie l'existence d'un acte punissable ( ATF 136 III 502 consid. 6.3.1 p 504 s; 101 II 321 consid. 3 p. 322 et les arrêts cités). 7.2. En l'occurrence, le recourant relève dans son mémoire que la procédure pé…»
4A_210/2010 (2010-10-01)
«…ur cause de prescription n'empêche pas le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable ( ATF 101 II 321 consid. 3 p. 322 et les arrêts cités; 93 II 498 consid. 1 p. 501). Il en va de même pour ce qui est de la décision l…»
BGE 136 III 502
«…ur cause de prescription n'empêche pas le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable ( ATF 101 II 321 consid. 3 p. 322 et les arrêts cités; ATF 93 II 498 consid. 1 p. 501). Il en va de même pour ce qui est de la décisi…»
BGE 111 V 172
«…r mit einer Strafverfolgung rechnen muss, die regelmässig für ihn mit schwerwiegenderen Folgen verbunden ist (vgl. [BGE 101 II 321](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Texte complet

Urteilskopf

101 II 321

53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 décembre 1975 dans la cause Schaerrer contre Christin.

Regeste

Verjährung, Art. 60 Abs. 2 OR.

Ratio legis und Voraussetzungen der Anwendung dieser Bestimmung. Ein Freispruch oder ein Nichteintretensentscheid binden den Zivilrichter bei der Prüfung der Verjährung nur, wenn die Strafbehörde die schädigende Handlung als objektiv straflos erklärt.

Erwägungen ab Seite 321

BGE 101 II 321 S. 321

Considérant en droit:

3. Si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée que celle de l'art. 60 al. 1 CO, la prescription pénale s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 CO).

Selon le Tribunal fédéral, l'art. 60 al. 2 CO repose sur l'idée qu'il serait illogique que le lésé perde ses droits contre l'auteur responsable aussi longtemps que ce dernier demeure exposé à une poursuite pénale, généralement plus lourde de conséquences pour lui. Le Tribunal fédéral en a déduit que l'action civile est soumise à la prescription pénale lorsqu'une condamnation

BGE 101 II 321 S. 322

pénale a été effectivement prononcée ou du moins lorsque l'acte reste sujet à poursuites pénales. Aussi a-t-il jugé que si l'autorité répressive a dénié définitivement le caractère pénal d'une affaire, le juge civil ne saurait examiner à nouveau le caractère punissable de l'acte (RO 38 II 486, 44 II 178, 45 II 329, 62 II 283, 66 II 160, 93 II 501 s., 100 II 335). Les motifs importent peu. Le prononcé libératoire lie le juge civil même s'il a été rendu faute de preuves (RO 38 II 484 ss) ou pour incapacité de discernement de l'auteur (RO 44 II 176 ss, 66 II 159 ss). La prescription de l'action civile est uniquement soumise aux règles des art. 60 al. 1 et 127 s. CO lorsque l'action pénale est prescrite (RO 62 II 283, 77 II 319, 100 II 335). Le Tribunal fédéral a jugé en conséquence qu'une ordonnance de non-lieu qui n'a pas force de chose jugée et n'exclut pas la reprise de la poursuite pénale n'empêche pas le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable (RO 55 II 26, 100 II 335).

On ne saurait déduire de cette jurisprudence qu'un jugement d'acquittement du juge pénal lie toujours le juge civil lors de l'examen de la prescription, tandis qu'une ordonnance de non-lieu de l'autorité d'instruction ou de renvoi ne le lierait jamais. L'art. 60 al. 2 CO dispose seulement que le délai de prescription pénal s'applique à l'action civile quant à son point de départ et à sa durée si l'acte est punissable. Au surplus, la prescription de l'action civile se détermine selon les règles du droit civil, que l'auteur du dommage ait été condamné ou que la poursuite pénale ait abouti à un acquittement ou à un non-lieu (RO 97 II 139). Il suffit pour appliquer l'art. 60 al. 2 CO que l'acte comme tel soit objectivement punissable et puisse être attribué à son auteur; il n'est pas nécessaire que ce dernier soit subjectivement punissable (RO 100 II 335 s.). Dès lors, un acquittement ou un non-lieu ne saurait empêcher l'application d'un délai de prescription pénale à la prétention en dommages-intérêts que si l'acte est objectivement non punissable. Si la libération résulte d'autres motifs, par exemple faute de preuve de culpabilité ou de punissabilité du prévenu, le juge civil examinera librement si l'acte dommageable est objectivement punissable. Un non-lieu de l'autorité d'instruction ou de renvoi ne lie donc pas le juge civil, lorsque cette autorité n'a pas statué sur la punissabilité objective de l'acte. En revanche, le non-lieu de l'autorité

BGE 101 II 321 S. 323

pénale qui considère l'acte dommageable objectivement non punissable met fin à l'action, de sorte que ce prononcé lie le juge civil.