Inadmissibility of Social Insurance Appeal Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a legal challenge concerning old-age and survivors' insurance, in which the appellant filed a recours against a decision made by the social insurance chamber of the Geneva Court of Justice. The appellant failed to pay the required advance for court costs within an extended deadline, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible. The decision emphasizes the procedural requirements set forth in the relevant Swiss legal statutes regarding the timeliness of submissions and the payment of fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissibility of Social Insurance Appeal Due to Unpaid Fee: The appellant failed to pay the required advance for court costs within an extended deadline, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible. The decision emphasizes the procedural requirements set forth in the relevant Swiss legal statutes regarding the timeliness of submissions and the payment of fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure for failure to pay advance costs.
Cited as the general basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance costs.
Used in the order to dispense with the collection of judicial costs.
Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)
Texte complet
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_943/2011
Arrêt du 22 mars 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
K.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 novembre 2011.
Vu:
le recours du 14 décembre 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 novembre 2011,
l'ordonnance du 22 février 2012 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 5 mars 2012 a été imparti à K.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud