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9C_859/2011 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Regarding Invalidity Insurance Claim Under LTF Articles 42 and 97

Numéro de cause 9C_859/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a challenge to a decision made by the Geneva Court of Justice regarding disability insurance. The appellant submitted a complaint against the court's ruling, which had determined the absence of a disability status. However, the appeal was deemed inadmissible due to its insufficiently formulated claims, as it failed to specify what the appellant sought or to argue how the lower court's findings were incorrect, particularly concerning the impact of the appellant's psychological conditions on their work capacity. Consequently, the appeal did not meet the necessary legal criteria and was rejected without incurring any court fees.

Regeste Legislator

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissible Appeal Regarding Invalidity Insurance Claim Under LTF Articles 42 and 97: The appellant submitted a complaint against the court's ruling, which had determined the absence of a disability status. However, the appeal was deemed inadmissible due to its insufficiently formulated claims, as it failed to specify what the appellant sought or to argue how the lower court's findings were incorrect, particularly concerning the impact of the appellant's psychological conditions on their work capacity. Consequently, the appeal did not meet the necessary legal criteria and was rejected without incurring any court fees.

Mots-clés

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Assurance-invalidité assurance-invalidité capacité de travail conditions matérielles action directe contre l'assureur modification de la demande litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible following the simplified procedure due to insufficient compliance with the formal requirements of the appeal.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The decision waived the collection of judicial costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_859/2011

Arrêt du 30 novembre 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure

G.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011.

Vu:

l'écriture postée le 16 novembre 2011, par laquelle G.________ déclare s'opposer au jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, le recours ne contient que des conclusions manifestement insuffisantes dans la mesure où son auteur déclare simplement s'opposer au jugement cantonal, sans dire ce qu'il souhaite obtenir,

que par ailleurs, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en particulier quant à l'incidence des affections psychiques du recourant sur sa capacité de travail,

qu'en outre, le recourant n'expose pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où l'existence d'une invalidité a été niée,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 30 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud