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9C_700/2008 Généré par l'IA

Insured v. Disability Insurance Office

Numéro de cause 9C_700/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute regarding disability insurance benefits. An individual received a full disability pension for a specified period, followed by a partial pension. Subsequently, a cantonal social insurance tribunal ruled in favor of the individual, canceling a previous decision by the cantonal office and directing further examination of the matter. The individual then appealed to the Federal Tribunal, which stated that the appeal was inadmissible as it did not fulfill criteria for irreparable harm or the avoidance of lengthy proceedings. The court emphasized that the appeal did not demonstrate any substantial grounds for reconsideration.

Regeste Legislator

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Art. 93 LTF, Art. 108 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured v. Disability Insurance Office: An individual received a full disability pension for a specified period, followed by a partial pension. Subsequently, a cantonal social insurance tribunal ruled in favor of the individual, canceling a previous decision by the cantonal office and directing further examination of the matter. The individual then appealed to the Federal Tribunal, which stated that the appeal was inadmissible as it did not fulfill criteria for irreparable harm or the avoidance of lengthy proceedings. The court emphasized that the appeal did not demonstrate any substantial grounds for reconsideration.

Mots-clés

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Assurance-invalidité décision préjudicielle attaquable assurance d'invalidité décision partielle assurance complémentaire litige d'assurances sociales droit de l'assureur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because the decision was interlocutory and did not meet the criteria of Art. 93 LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs because she lost the appeal.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (4)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_700/2008

Arrêt du 26 septembre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

P.________,

recourante, représentée par Me Marc Bellon, avocat, Immeuble Clarté, Rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:

que par deux décisions du 24 mai 2006, confirmées sur opposition le 25 juin 2007, l'Office cantonal AI de Genève a octroyé à P.________ une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2001 au 31 mai 2002 (première décision) puis une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 2002 (seconde décision);

que par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève a admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 25 juin 2007, l'a annulée et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;

que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;

qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ( ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481);

qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);

que selon une jurisprudence constante et bien établie (cf. par exemple arrêts 9C_9/2008 du 11 février 2008, 9C_469/2007 du 5 mars 2008, 9C_444/2008 du 21 juillet 2008, 9C_898/2007 du 24 juillet 2008, 9C_593/2008 du 27 août 2008), le renvoi de la cause à un office AI pour instruction complémentaire ou nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un dommage irréparable et ne se confond en règle générale pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse;

que rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment en l'espèce, le jugement attaqué ne limitant en aucune manière la latitude de jugement de l'office intimé;

qu'en outre, le recours est totalement muet sur la question de sa recevabilité sous l'angle des conditions posées par l' art. 93 LTF ;

que par conséquent, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ;

que vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.

Lucerne, le 26 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz