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9C_674/2017 Généré par l'IA

Appellant Challenges Invalidity Rate Finding and Procedural Compliance

Numéro de cause 9C_674/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving a dispute over disability insurance. The appellant had challenged a prior judgment from the Geneva Court of Justice, which had determined that he had a total work capacity in an adapted activity and assigned him a disability rate of 18%. This decision was made based on unanimous medical opinions stating the appellant's ability to work, which the appellant did not contest. However, he claimed that his physician's assessment had not been adequately considered, and asserted ongoing incapacity for his original role and a lack of proposed rehabilitation measures. The Tribunal found that the appellant's arguments did not demonstrate any legal errors in the prior judgment, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al.1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appellant Challenges Invalidity Rate Finding and Procedural Compliance: The appellant had challenged a prior judgment from the Geneva Court of Justice, which had determined that he had a total work capacity in an adapted activity and assigned him a disability rate of 18%. This decision was made based on unanimous medical opinions stating the appellant's ability to work, which the appellant did not contest. However, he claimed that his physician's assessment had not been adequately considered, and asserted ongoing incapacity for his original role and a lack of proposed rehabilitation measures. The Tribunal found that the appellant's arguments did not demonstrate any legal errors in the prior judgment, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
Assurance-invalidité (condition de recevabilité) condition de recevabilité évaluation de l'incapacité de travail arrêts en appréciation de validité procédure contentieuse cadence de travail procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al.1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure due to insufficient statement of grounds.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to rule that judicial costs should not be collected.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_674/2017

Arrêt du 8 novembre 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 août 2017 (A/2158/2017 ATAS/714/2017).

Vu :

le recours que A.________ a formé le 23 septembre 2017 (timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 24 août 2017,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que la juridiction cantonale a en l'espèce relevé que tous les médecins traitants consultés admettait l'existence d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée, ce qui n'était pas contesté par le recourant,

que, sur cette base, elle a fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 18 % et rejeté son recours, renvoyant toutefois la cause à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité afin qu'il examine le droit à des mesures d'ordre professionnel,

que le recourant se contente de réclamer que ses taux d'incapacité de travail et de gain soient "ramené[s] à la hauteur de la réalité", au motif que l'avis de son médecin traitant n'aurait pas été pris en considération, qu'une incapacité de travail de 50 % dans le métier de parqueteur/poseur de sol était toujours attestée et qu'aucune mesure de réadaptation ne lui aurait été proposée malgré sa volonté de changer de profession,

que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton