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9C_656/2010 Généré par l'IA

Claimant's Appeal on Partial Disability Benefits Deemed Inadmissible

Numéro de cause 9C_656/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who appealed against a decision by the cantonal social insurance tribunal, which had determined her disability status following her inability to work as a chambermaid since February 2008. The tribunal ruled that, despite her health issues, she was expected to find full-time work within her functional limitations, establishing her disability income loss at 6%, which fell below the required 20% threshold for a reassessment. The appellant contested this judgment, claiming she could not perform heavy or tiring tasks due to her health, but the higher court found her appeal insufficiently substantiated and did not meet the legal requirements for consideration, ultimately declaring the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal on Partial Disability Benefits Deemed Inadmissible: The tribunal ruled that, despite her health issues, she was expected to find full-time work within her functional limitations, establishing her disability income loss at 6%, which fell below the required 20% threshold for a reassessment. The appellant contested this judgment, claiming she could not perform heavy or tiring tasks due to her health, but the higher court found her appeal insufficiently substantiated and did not meet the legal requirements for consideration, ultimately declaring the appeal inadmissible.

Mots-clés

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Assurance-invalidité prestations d'assurance-invalidité assurance-invalidité assurance maladie couverture d'assurance perte de travail demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to rule on the waiving of judicial costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_656/2010

Arrêt du 27 septembre 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure

K.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 juillet 2010.

Vu:

le jugement que le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rendu le 14 juillet 2010 dans la cause qui oppose K.________ à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI),

le recours en matière de droit public que K.________ a interjeté contre ce jugement, en concluant à ce qu'elle soit reconnue invalide à 100 % et que l'office AI prenne son cas en charge,

considérant:

que dans son jugement du 14 juillet 2010, la juridiction cantonale a considéré que bien que la recourante soit empêchée d'exercer son activité habituelle de femme de chambre (et toute autre profession similaire) depuis le mois de février 2008, il demeure néanmoins exigible de sa part qu'elle travaille à plein temps dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles (consid. 6c in fine, consid. 7c/cc in initio),

que les premiers juges ont admis que dans une activité adaptée, la perte de gain de la recourante s'établit à 6 % (résultant de la comparaison d'un revenu sans invalidité de 49'059 fr. avec un revenu d'invalide de 46'231 fr.), soit en-deçà du taux d'invalidité de 20 % requis pour entrer en matière sur un reclassement,

qu'ils ont de plus rendu la recourante attentive au fait qu'elle peut bénéficier d'une aide au placement,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante allègue qu'elle n'est pas en mesure d'exercer des tâches lourdes et fatigantes, compte tenu de son état de santé,

que ce moyen n'est pas propre à remettre en cause le revenu d'invalide de 46'231 fr., car il n'est pas exigé de la recourante qu'elle accomplisse de telles activités,

qu'en outre, à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud