Legislator Jurisprudence & Législation
9C_60/2012 Généré par l'IA

Invalidity Appeal Insufficient Due to Lack of Legal Motivation

Numéro de cause 9C_60/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute regarding disability insurance between an individual and the Office of Disability Insurance in Geneva. The individual filed a recours to challenge a judgment from the Geneva Cantonal Court, which upheld a previous decision related to their assessment of disability and capacity to work. The initial ruling determined the individual's residual working capacity and the degree of disability, which the individual contested but failed to adequately justify their claims against the court's findings. Consequently, the Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation and lack of legal basis.

Regeste Legislator

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Invalidity Appeal Insufficient Due to Lack of Legal Motivation: The individual filed a recours to challenge a judgment from the Geneva Cantonal Court, which upheld a previous decision related to their assessment of disability and capacity to work. The initial ruling determined the individual's residual working capacity and the degree of disability, which the individual contested but failed to adequately justify their claims against the court's findings. Consequently, the Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation and lack of legal basis.

Mots-clés

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Assurance-invalidité jouissance des droits civils procédure simplifiée activité lucrative adaptée motivation insuffisante des griefs constitutionnels qualité pour recourir arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision states that no judicial costs shall be levied, citing this article.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_60/2012

Arrêt du 31 janvier 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure

B.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 novembre 2011.

Vu:

le recours du 20 janvier 2012, par lequel B.________ demande l'annulation du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 novembre 2011, dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (relatif à une décision de ce dernier du 15 avril 2011),

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que si l'on peut inférer des écritures de la recourante qu'elle n'est pas d'accord avec l'évaluation de son invalidité, elle ne présente cependant aucune motivation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges relatives à son état de santé et à sa capacité de travail (cf. consid. 7 du jugement attaqué) seraient manifestement inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

qu'en particulier, la recourante ne démontre pas que l'appréciation médicale de son cas, le choix de l'expert médical, la détermination de la capacité résiduelle de travail à 80 % (à compter du mois d'août 2005) dans une activité adaptée (c'est-à-dire une activité sédentaire n'impliquant aucun travail de force et permettant de varier les tâches, telles qu'une activité du bureau), et la fixation à 32 % (postérieurement au 31 août 2005) du degré de l'invalidité effectués par l'instance précédente violeraient le droit fédéral ( art. 95 LTF ),

que la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante et ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour le surplus, la recourante ne semble pas contester le jugement attaqué dans la mesure où il porte sur le renvoi de la cause à l'office intimé pour examen des mesures de réadaptation professionnelle pouvant entrer en ligne de compte,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 janvier 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud