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9C_5/2018 Généré par l'IA

Appeal on Health Insurance Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause 9C_5/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In this case, an individual filed a legal appeal regarding a health insurance matter against a health insurance company, challenging a previous judgment made by the social insurance chamber of the Geneva Court of Justice. The Tribunal, however, rejected the individual's request for legal aid and mandated the payment of a fee to proceed with the appeal. Subsequently, the individual failed to pay the required fee by the set deadline, resulting in the Tribunal declaring the appeal inadmissible under the relevant legal regulations.

Regeste Legislator

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal on Health Insurance Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The Tribunal, however, rejected the individual's request for legal aid and mandated the payment of a fee to proceed with the appeal. Subsequently, the individual failed to pay the required fee by the set deadline, resulting in the Tribunal declaring the appeal inadmissible under the relevant legal regulations.

Mots-clés

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Assurance-maladie coûts d'assurance-maladie avance de frais impayée frais d'assistance judiciaire soustraction de cotisations d'assurance délai de paiement droit aux prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure due to the non-payment of the security deposit.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited as a ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied, given the outcome of the case.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_5/2018

Arrêt du 16 mars 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA,

rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée,

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 16 novembre 2017 (A/3075/2017 ATAS/1030/2017).

Vu :

le recours du 3 janvier 2018(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 16 novembre 2017,

l'ordonnance du 29 janvier 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti au prénommé un délai de dix jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 26 février 2018 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 mars 2018 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker