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9C_49/2022 Généré par l'IA

Invalidity Insurance Pension Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 9C_49/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A woman filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, Chamber of Social Insurance, which had ruled that she was not entitled to a disability pension as she did not meet the requirements for invalidity benefits, based on a multidisciplinary medical assessment. The tribunal focused on the admissibility of the appeal, noting that the appellant's arguments were largely appellative, meaning they did not meet the necessary motivational standards as she failed to engage with the decision's reasoning to show specific legal or factual errors. This insufficiency led to her appeal being declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Invalidity Insurance Pension Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: The tribunal focused on the admissibility of the appeal, noting that the appellant's arguments were largely appellative, meaning they did not meet the necessary motivational standards as she failed to engage with the decision's reasoning to show specific legal or factual errors. This insufficiency led to her appeal being declared inadmissible.

Mots-clés

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Assurance-invalidité (condition de recevabilité) pension d'invalidité litige d'assurances sociales expertise judiciaire subrogation de l'assureur grief insuffisamment motivé saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

Used to waive the collection of judicial costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_49/2022

Arrêt du 7 février 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 décembre 2021 (A/3237/2020 ATAS/1272/2021).

Vu :

le recours du 27 janvier 2022 (timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 décembre 2021,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées),

qu'en se fondant sur les conclusions d'une expertise médicale pluridisciplinaire, la juridiction cantonale a retenu que la recourante ne présentait aucune invalidité ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité,

que la recourante se contente en l'espèce de critiquer de manière appellatoire - soit de manière non conforme aux exigences de motivation requises devant le Tribunal fédéral - l'appréciation de la juridiction cantonale,

qu'elle se borne en particulier à opposer sa propre version des faits à celle de la juridiction cantonale, sans s'en prendre aux considérants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci reposerait sur des constatations de fait manifestement inexactes ou violerait le droit,

que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker