Legislator Jurisprudence & Législation
9C_360/2017 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Failure to Meet Justification Requirements in Benefits Overpayment Case

Numéro de cause 9C_360/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In this case, a petition was filed against a decision made by the Cantonal Court regarding unjust enrichment due to unduly received supplementary benefits amounting to 16,554 Swiss francs. The petitioner failed to inform the relevant authority that a family member had moved into her apartment, affecting her eligibility for benefits. The court found that the appeal submitted did not sufficiently argue against the prior ruling, nor did it contest the evaluation of evidence provided by the previous authority. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation, with no further submissions made by the petitioner within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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Art. 16c al. 2 OPC-AVS, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible: Failure to Meet Justification Requirements in Benefits Overpayment Case: The petitioner failed to inform the relevant authority that a family member had moved into her apartment, affecting her eligibility for benefits. The court found that the appeal submitted did not sufficiently argue against the prior ruling, nor did it contest the evaluation of evidence provided by the previous authority. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation, with no further submissions made by the petitioner within the specified timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité) créance de cotisation fixation du revenu perception indue d'indemnités de chômage prestations complémentaires perception abusive de prestations de l'aide sociale condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible and rule on it through simplified procedure due to manifestly insufficient justification.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as the standard requirements for the appeal which were not met by the submission.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the waiver of judicial costs in the dispositive.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (3)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_360/2017

Arrêt du 26 juin 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 avril 2017.

Vu :

le recours du 18 mai 2017(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 avril 2017,

la lettre du 19 mai 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que la recourante a bénéficié de manière indue de prestations pour un montant total de 16'554 fr. parce qu'elle avait omis d'informer le Service des prestations complémentaires que son frère avait emménagé dans son appartement dès 2013,

que la recourante ne prend nullement position sur les motifs du jugement entrepris, mais se contente pour l'essentiel d'affirmer, comme elle l'avait déjà fait devant la juridiction cantonale, que son frère lui verse exclusivement 800 fr. comme participation au loyer et pour l'aide qu'elle lui apporte au quotidien,

que ce faisant, elle n'indique pas, fût-ce de manière succincte, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable,

qu'on ajoutera que le montant de 800 fr. allégué par la recourante est supérieur à celui pris en compte par la juridiction cantonale (454 fr. 50, soit une demi-part de loyer en vertu de l' art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI ), de sorte que la recourante n'a pas d'intérêt à se plaindre d'un raisonnement qui aboutit sur ce point à une conclusion qui lui est favorable,

que, malgré la lettre du 19 mai 2017, aucun complément au recours n'est par ailleurs parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ) qui est arrivé à échéance le 9 juin 2017 (cf. art. 48 al. 1 LTF ),

que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker