Legislator Jurisprudence & Législation
9C_348/2011 Généré par l'IA

Federal Supreme Court Rejects Appeal for Failing to Meet Formal Requirements

Numéro de cause 9C_348/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute regarding invalidity insurance, where an individual appealed against a decision made by the social insurance chamber of a court. The individual submitted a document claiming a violation of constitutional rights without adequately justifying how the previous judgment conflicted with the law. The appeal was scrutinized for proper form and content, as the court noted that the submission failed to meet legal requirements such as clearly stating conclusions and motivations. Subsequently, the court determined that the appeal was inadmissible due to these shortcomings and issued a ruling accordingly.

Regeste Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Supreme Court Rejects Appeal for Failing to Meet Formal Requirements: The individual submitted a document claiming a violation of constitutional rights without adequately justifying how the previous judgment conflicted with the law. The appeal was scrutinized for proper form and content, as the court noted that the submission failed to meet legal requirements such as clearly stating conclusions and motivations. Subsequently, the court determined that the appeal was inadmissible due to these shortcomings and issued a ruling accordingly.

Mots-clés

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Assurance-invalidité exigence constitutionnelle dépôt tardif assurance d'invalidité vice de forme qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to waive the collection of judicial costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (3)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_348/2011

Arrêt du 29 juin 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

M.________,

représenté par R.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 mars 2011.

Vu:

l'écriture du 18 avril 2011 que M.________ a adressée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et que celle-ci a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

la lettre du 29 avril 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une part, demandé au prénommé si son envoi du 18 avril 2011 devait être traité comme un recours contre un jugement rendu le 17 mars 2011 par la Cour de justice genevoise, en précisant que sans réponse de sa part jusqu'au 12 mai 2011, aucun dossier de recours ne serait ouvert, et par laquelle il a, d'autre part, informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture du 11 mai 2011 et les pièces déposées ultérieurement par M.________ à la suite de cet avertissement,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en ce qui concerne, en particulier, les griefs de violation des droits constitutionnels, ceux-ci ne peuvent être examinés, conformément à l' art. 106 al. 2 LTF que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant,

qu'il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit fédéral, cas échéant le droit constitutionnel, aurait été violé,

qu'en l'occurrence, dans son écriture du 18 avril 2011, le recourant se limite à invoquer la garantie constitutionnelle de l'interdiction du formalisme excessif, sans expliquer en quoi ce droit aurait été violé par le jugement entrepris,

que son envoi subséquent (du 11 mai 2011) - dont on peut douter que la motivation soit suffisamment claire et précise au regard des exigences posées par l' art. 106 al. 2 LTF -, est irrecevable en tant que le recourant entendait remédier aux irrégularités formelles de sa première écriture,

qu'en effet, si son courrier du 11 mai 2011 a bien été transmis au Tribunal fédéral dans le délai imparti au recourant pour indiquer si l'envoi du 18 avril précédent devait être traité comme un recours, il est parvenu au Tribunal fédéral après l'expiration du délai de recours,

que ce délai est arrivé à échéance le 3 mai 2011, soit 30 jours après la notification du jugement cantonal ( art. 100 al. 1 LTF ), qui a eu lieu le 19 mars 2011 selon les indications du recourant (cf. écriture du 18 avril 2011), compte tenu de la suspension des délais de l' art. 46 al. 1 let. a LTF ,

qu'il résulte de ce qui précède que l'acte de recours du 18 avril 2011, qui peut seul être pris en compte en instance fédérale, ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless