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9C_3/2007 Généré par l'IA

Health Insurer Premium Payment Dispute and Procedural Non-compliance

Numéro de cause 9C_3/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who challenged a payment order related to unpaid health insurance premiums for August 2006. After disputing the order through a legal procedure, the court determined that the individual had not properly contested a decision on the lifting of the payment order, which should have been addressed within a thirty-day period. The initial court ruled that it lacked jurisdiction to hear the case, subsequently forwarding it to the insurance company. The individual then filed an appeal against this decision, seeking a reform that would require the insurer to withdraw the payment order. The core issue was whether the initial judges were correct in declaring the appeal inadmissible due to their lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 62 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Health Insurer Premium Payment Dispute and Procedural Non-compliance: After disputing the order through a legal procedure, the court determined that the individual had not properly contested a decision on the lifting of the payment order, which should have been addressed within a thirty-day period. The initial court ruled that it lacked jurisdiction to hear the case, subsequently forwarding it to the insurance company. The individual then filed an appeal against this decision, seeking a reform that would require the insurer to withdraw the payment order. The core issue was whether the initial judges were correct in declaring the appeal inadmissible due to their lack of jurisdiction.

Mots-clés

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Assurance-maladie (AM) assureur-maladie action directe contre l'assureur règlement du litige incompétence ratione materiae décision d'exécution griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the insufficient motivation of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was cited for the imposition of court costs on the unsuccessful appellant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_3/2007

Arrêt du 23 mars 2007

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Parties

R.________,

recourante,

contre

ASSURA, Assurance-maladie et accidents,

avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (AM),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 janvier 2007.

Considérant:

que par l'intermédiaire de son père, R.________ s'est aussitôt opposée au commandement de payer, concernant le non-paiement de sa prime d'assurance-maladie à «Assura SA» (ci-après: Assura) pour le mois d'août 2006, qui lui a été notifé le 30 octobre 2006;

que par acte du 5 novembre 2006, elle a déféré ledit commandement de payer au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, affirmant qu'elle s'était acquittée non seulement du montant en question, mais aussi de l'intégralité des arriérés réclamés;

que sa caisse maladie lui a notifié une décision de mainlevée le 21 décembre 2006;

que par jugement du 17 janvier 2007, la juridiction cantonale s'est déclarée incompétente dès lors que l'acte de recours établi le 5 novembre 2006 n'était pas dirigé contre une décision sujette à une telle contestation, l'intéressée devant en premier lieu s'opposer à la décision de mainlevée dans un délai de trente jours;

que la juridiction cantonale a transmis la cause d'office à Assura;

que R.________ a interjeté un recours contre ce jugement dont elle a requis la réforme, concluant sous suite de frais à ce que l'assureur-maladie soit condamné à retirer intégralement et définitivement la poursuite (écriture du 28 janvier 2007 complétée le 4 février suivant);

que le seul point litigieux consiste à déterminer si c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable en raison de leur incompétence;

que le jugement entrepris a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF );

qu'on est donc en présence d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF ;

que le recours (écritures des 28 janvier et 4 février 2007) qui comporte exclusivement des arguments sur le fond (acquittement de la totalité des prestations justifiant le retrait de la poursuite), alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des raisons formelles, ne contient manifestement pas une motivation topique suffisante (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336 ss) au sens de l'art. 42 al. 2 première phrase LTF, de sorte que le recours tombe sous le coup de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que la procédure étant onéreuse ( art. 62 al. 1 LTF ), les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral statuant selon la procédure prévue à l' art. 108 LTF , prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a versée.

3. Le présent arrêt sera communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: