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9C_147/2016 Généré par l'IA

Claimant v. Cantonal Court (Appeal Inadmissibility Challenge)

Numéro de cause 9C_147/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who appealed against a judgment from the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which had declared their appeal against a decision on a complementary benefit claim as inadmissible. The court's reasoning for this decision was based on the individual's failure to properly sign their appeal within the stipulated time frame. The individual subsequently submitted an appeal to the Federal Tribunal but did not adequately address the reasons for the previous judgment's inadmissibility. The Federal Tribunal concluded that the appeal did not meet the necessary formal requirements and was therefore declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant v. Cantonal Court (Appeal Inadmissibility Challenge): The court's reasoning for this decision was based on the individual's failure to properly sign their appeal within the stipulated time frame. The individual subsequently submitted an appeal to the Federal Tribunal but did not adequately address the reasons for the previous judgment's inadmissibility. The Federal Tribunal concluded that the appeal did not meet the necessary formal requirements and was therefore declared inadmissible.

Mots-clés

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Prestation complémentaire à l'AVS/AI prestation complémentaire délai légal de procédure qualité pour recourir opposition tardive créance dans la faillite recours en carence

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_147/2016

Arrêt du 31 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 février 2016.

Vu :

le jugement du 8 février 2016, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du 20 octobre 2015, au motif qu'elle n'avait pas régularisé son mémoire de recours en le signant dans le délai complémentaire imparti,

le recours interjeté le 14 février 2016 (timbre postal) contre ce jugement, ainsi que l'écriture postée le 19 février 2016,

la lettre du 22 février 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation, en prenant spécifiquement position sur les motifs d'irrecevabilité) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 1er mars 2016 par A.________ à la suite de cet avertissement,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, le recours est irrecevable,

que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),

que devant le Tribunal fédéral, la recourante expose qu'elle n'est pas en mesure de restituer la somme de 3'479 fr.,

qu'elle n'indique toutefois pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud