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8C_899/2011 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Challenge Procedural Inadmissibility Renders Federal Appeal Inadmissible

Numéro de cause 8C_899/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute regarding the eligibility for unemployment benefits, specifically concerning the right to receive family allowances during compensation periods. The individual contested a decision made by a unemployment insurance fund, which had denied the entitlement to such allowances. The initial appeal to the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva was declared inadmissible, prompting the individual to seek further recourse from the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible as it did not sufficiently challenge the grounds for the lower court's dismissal.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appellant's Failure to Challenge Procedural Inadmissibility Renders Federal Appeal Inadmissible: The individual contested a decision made by a unemployment insurance fund, which had denied the entitlement to such allowances. The initial appeal to the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva was declared inadmissible, prompting the individual to seek further recourse from the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible as it did not sufficiently challenge the grounds for the lower court's dismissal.

Mots-clés

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Assurance-chômage (condition de recevabilité) griefs de procédure recours contre des décisions administratives argumentation sur le fond recours contre décision de renvoi acte de procédure motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure due to lack of proper motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to explicitly state that court fees will not be collected in this case.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_899/2011

Arrêt du 13 janvier 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

S.________,

recourant,

contre

Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 novembre 2011.

Vu:

l'arrêt du 2 novembre 2011, par lequel la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré le recours de S.________ irrecevable, au motif que la décision attaquée devait préalablement être contestée par la voie de l'opposition auprès de l'intimée,

le recours du 30 novembre 2011 (timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité, dans lequel le recourant conteste la décision de la Caisse de chômage du SIT du 5 octobre 2011 niant son droit à percevoir des allocations familiales durant ses périodes d'indemnisation,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, le recours est irrecevable,

que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336-338; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135 s.; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),

que le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 13 janvier 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard Fretz Perrin