Legislator Jurisprudence & Législation
8C_856/2012 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Repayment Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Argumentation

Numéro de cause 8C_856/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute regarding unemployment insurance, specifically concerning the recourse taken by an individual against a previous decision that mandated the restitution of an amount related to unemployment benefits. The individual contested a prior ruling from the cantonal employment office, which rejected his request to relieve him from the obligation to repay a sum due to alleged improper acceptance of social benefits while being on sick leave. The individual argued that he was unaware of this obligation due to language barriers and claimed a precarious financial situation. However, the court found that his appeal did not sufficiently demonstrate how the earlier judgment violated the law or was based on incorrect findings, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Unemployment Benefit Repayment Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Argumentation: The individual contested a prior ruling from the cantonal employment office, which rejected his request to relieve him from the obligation to repay a sum due to alleged improper acceptance of social benefits while being on sick leave. The individual argued that he was unaware of this obligation due to language barriers and claimed a precarious financial situation. However, the court found that his appeal did not sufficiently demonstrate how the earlier judgment violated the law or was based on incorrect findings, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Mots-clés

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Assurance-chômage (condition procédurale) restitution des indemnités de chômage chômage remise de dette prestation d'assurance congé de maladie condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient grounds.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited in the reasoning for the decision not to collect judicial fees.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_856/2012

Arrêt du 14 novembre 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

O.________,

recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 septembre 2012.

Vu:

le jugement du 11 septembre 2012 par lequel la Cour de Justice de la République et Canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par O.________ à l'encontre d'une décision sur opposition rendue le 19 juin 2012 par l'Office cantonal de l'emploi (OCE) rejetant une demande de remise de l'obligation faite à l'intéressé de restituer un montant de 6'283 fr. 65,

le recours du 18 octobre 2012 (timbre postal) interjeté par O.________ contre le jugement du 11 septembre 2012,

considérant:

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,

que dans son écriture, le recourant conteste avoir perçu indûment des prestations sociales (dans la mesure où il se trouvait en arrêt-maladie à l'époque considérée), expose que l'office intimé était au courant de sa situation financière précaire et indique qu'il n'a pas saisi le sens d'une précédente décision de l'OCE contre laquelle il n'a pas recouru, en raison de ses lacunes en français,

que ces allégations ne démontrent pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

qu'il convient de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 14 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset