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8C_634/2007 Généré par l'IA

Accident Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs

Numéro de cause 8C_634/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In this case, a party filed a public law appeal against a judgment from the Cantonal Social Insurance Court regarding an accident insurance matter. The Federal Tribunal required the appellant to pay an advance fee, which was not paid within the specified deadlines despite multiple extensions. The appellant failed to provide any proof of payment, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. The case was disposed of in accordance with simplified procedures, and no court fees were imposed.

Regeste Legislator

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Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF, art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF; Accident Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs: The Federal Tribunal required the appellant to pay an advance fee, which was not paid within the specified deadlines despite multiple extensions. The appellant failed to provide any proof of payment, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. The case was disposed of in accordance with simplified procedures, and no court fees were imposed.

Mots-clés

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Assurance-accidents avance de frais impayée procédure simplifiée assurance publique avance assurance de protection juridique dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal is declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article because the inadmissibility was manifest.

art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF

Used to rule on the waiver of court fees in the dispositive.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_634/2007

Arrêt du 8 janvier 2008

Ie Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Beauverd.

Parties

W.________,

recourante, représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 12 septembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

que sous pli posté le 19 octobre 2007, W.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre un jugement rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève dans la cause l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;

que par ordonnance du 22 octobre 2007, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a invité la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 5 novembre 2007 au plus tard;

que ce délai s'est écoulé sans que la recourante se soit acquittée de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 26 novembre 2007 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 15 novembre 2007);

qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce délai;

que la recourante n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire ( art. 48 al. 4 LTF );

que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);

que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF),

par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 8 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd