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8C_612/2008 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements

Numéro de cause 8C_612/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who filed two appeals against decisions made by a local social security service regarding supplementary benefits related to old-age and disability insurance. The appeals were combined and subsequently rejected by the cantonal social insurance court. The individual then submitted a public law appeal to the Federal Tribunal, challenging the lower court's judgment. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not sufficiently meet the legal criteria for admissibility, particularly regarding the indication of specific legal violations. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; Petitioner's Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements: The appeals were combined and subsequently rejected by the cantonal social insurance court. The individual then submitted a public law appeal to the Federal Tribunal, challenging the lower court's judgment. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not sufficiently meet the legal criteria for admissibility, particularly regarding the indication of specific legal violations. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Mots-clés

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Prestation complémentaire à l'AVS/AI exigences de forme révision de prestations d'invalidité qualité pour recourir motivation insuffisante des griefs constitutionnels violation du devoir de motiver recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

Used to rule on the admissibility of the appeal based on insufficient grounds.

Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_612/2008

Arrêt du 19 septembre 2008

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Métral.

Parties

S.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 9 juillet 2008.

Considérant:

que par actes des 3 janvier et 20 janvier 2008, S.________ a recouru devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève contre des décisions rendues par le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (auparavant : Office cantonal des personnes âgées);

que la juridiction cantonale a joint les causes et rejeté les deux recours, par jugement du 9 juillet 2008;

que S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), et du droit intercantonal (e);

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF );

que selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;

que les motifs doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);

que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droit fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé ( art. 106 al. 2 LTF );

qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas quelle disposition de droit fédéral, international, cantonal ou intercantonal les premiers juges aurait violées;

qu'il semble contester certains faits retenus par les premiers juges, sans exposer en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer le sort de la cause;

que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;

qu'il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF , et de mettre le frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral