Legislator Jurisprudence & Législation
8C_284/2012 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Justification in Unemployment Insurance Claim

Numéro de cause 8C_284/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a legal appeal concerning unemployment insurance, specifically addressing the issue of admissibility of the appeal filed by an individual against a judgment from the Social Insurance Chamber of the Court of Justice of Geneva. The appeal, submitted in March 2012, was challenged for its lack of valid reasons both in terms of factual and legal claims, as the appellant only expressed a belief that the treatment they received was unjust. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation as required by legal standards. There were no court fees incurred for the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Justification in Unemployment Insurance Claim: The appeal, submitted in March 2012, was challenged for its lack of valid reasons both in terms of factual and legal claims, as the appellant only expressed a belief that the treatment they received was unjust. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation as required by legal standards. There were no court fees incurred for the proceedings.

Mots-clés

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Assurance-chômage (condition de recevabilité) prestation d'assurance-chômage chômage insuffisance de preuves droit judiciaire argumentation motivée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used in the reasoning (implicitly, as the decision relies on Art. 108 al. 1 LTF) leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to rule that no judicial costs shall be collected.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_284/2012

Arrêt du 11 avril 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

R.________, Italie,

recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 février 2012.

Vu:

le recours du 22 mars 2012 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 février 2012, transmis à la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral à Lucerne comme objet de sa compétence par la chancellerie du Tribunal fédéral à Lausanne,

considérant:

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, on ne saurait déduire de l'acte de recours aucun motif valable, que ce soit sur le plan des faits ( art. 97 al. 1 LTF ) ou sur celui du droit ( art. 95 LTF ), le recourant se contentant de déclarer qu'il trouve le comportement envers lui injuste,

que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l' art. 42 LTF ,

qu'en conséquence, il doit être déclaré irrecevable,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 11 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard von Zwehl