Legislator Jurisprudence & Législation
8C_267/2015 Généré par l'IA

Healthcare Assistant v. Canton (Inadmissibility of Appeal)

Numéro de cause 8C_267/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an individual who filed a public law appeal after an employment termination by a healthcare institution, which cited health-related reasons for the dismissal. The administrative court had previously rejected the individual's appeal against this decision. In the subsequent legal proceedings, the individual sought an extension to prepare their appeal, but this request was denied due to procedural regulations. Ultimately, the individual's subsequent appeal to the Federal Tribunal lacked the necessary motivation and did not meet legal requirements, leading to it being deemed inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Healthcare Assistant v. Canton (Inadmissibility of Appeal): The administrative court had previously rejected the individual's appeal against this decision. In the subsequent legal proceedings, the individual sought an extension to prepare their appeal, but this request was denied due to procedural regulations. Ultimately, the individual's subsequent appeal to the Federal Tribunal lacked the necessary motivation and did not meet legal requirements, leading to it being deemed inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
Droit de la fonction publique (condition procédurale) questions procédurales cessation d'emploi décision préjudicielle attaquable capacité partielle d'exercer les droits civils décisions en matière médicale recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 106 al. 2 LTF

The argument concerning the increased requirements for motivating grievances related to cantonal law was cited in the reasoning leading to the inadmissibility decision.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because its motivation was manifestly insufficient, which is decided under this provision.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirements of motivation set out in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_267/2015

Arrêt du 27 mai 2015

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Hôpital B.________,

représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat,

intimé.

Objet

Droit de la fonction publique (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 mars 2015.

Considérant :

que par décision du 22 mai 2014, l'Hôpital B.________ a résilié les rapports de service le liant à A.________ avec effet au 31 août 2014, au motif que celle-ci n'était plus en mesure, pour des raisons de santé, de remplir les devoirs de sa fonction d'aide-soignante,

que par jugement du 17 mars 2015, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision,

que par acte du 22 avril 2015 (timbre postal), la prénommée interjette un recours en matière de droit public en demandant qu'il lui soit accordé un délai de trois mois pour "constituer le dossier",

que par ordonnance du 24 avril 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a indiqué à la recourante que sa requête de prolongation du délai de recours ne pouvait pas être acceptée, dès lors que les délais fixés par la loi ne pouvaient pas être prolongés conformément à l' art. 47 al. 1 LTF ,

que dans cette ordonnance, la chancellerie lui a également rappelé les conditions d'un recours en matière de droit public et l'a rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas satisfaire à ces conditions et qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,

que la recourante n'a pas réagi à cette communication,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que lorsque le jugement cantonal repose sur le droit cantonal, comme en l'espèce, les exigences de motivation sont accrues,

qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ),

qu'en l'occurrence, si l'on peut déduire de l'acte de recours que A.________ entend recourir contre le jugement cantonal et qu'elle conteste la décision de licenciement rendue à son encontre, celui-ci ne contient cependant aucune motivation, ni de conclusions,

que faute de répondre aux exigences requises par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 27 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl