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8C_205/2011 Généré par l'IA

Withdrawal of Public Service and Constitutional Appeals in Geneva Case

Numéro de cause 8C_205/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involves a legal dispute in the realm of public law, where a party filed appeals against a judgment made by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva on February 1, 2011. Subsequently, on February 1, 2012, the appellant formally withdrew the appeals, referencing a related decision from the Federal Tribunal. The tribunal acknowledged the withdrawal and noted that the appellant would bear the judicial costs incurred up to that point, while the opposing party, acting in an official capacity, would not be entitled to recover expenses.

Regeste Legislator

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Art. 73 al. 1 PCF, Art. 68 al. 3 LTF, art. 32 al. 2 et 71 LTF, art. 66 al. 1 et 2 LTF; Withdrawal of Public Service and Constitutional Appeals in Geneva Case: Subsequently, on February 1, 2012, the appellant formally withdrew the appeals, referencing a related decision from the Federal Tribunal. The tribunal acknowledged the withdrawal and noted that the appellant would bear the judicial costs incurred up to that point, while the opposing party, acting in an official capacity, would not be entitled to recover expenses.

Mots-clés

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Droit de la fonction publique (retrait du recours) service public recours constitutionnel à l'étranger retrait de l'action publique droit international relatif aux droits de l’homme frais administratifs activité politique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 32 al. 2 et 71 LTF

Used explicitly in the first order to pronounce the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeals.

art. 66 al. 1 et 2 LTF

Used to justify placing the court costs on the appellant as the withdrawing party, cited in the second order.

art. 68 al. 3 LTF

Used to rule that the opponent (Les Transports Publics Genevois) is not entitled to legal costs.

art. 73 al. 1 PCF

Used in conjunction with Art. 32 al. 2 et 71 LTF to justify the striking off of the record.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_205/2011

Ordonnance du 6 février 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

G.________,

représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,

recourant,

contre

Les Transports Publics Genevois, route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy,

représentés par Me Gabriel Aubert, avocat,

intimés.

Objet

Droit de la fonction publique (retrait du recours),

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er février 2011.

Vu:

le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par G.________ le 10 mars 2011 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er février 2011,

la lettre du 1er février 2012 par laquelle G.________ déclare retirer les recours compte tenu de l'arrêt 8C_200/2011 du 13 janvier 2012 rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire comparable,

considérant:

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des recours et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF ),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ; cf. ordonnances 2C_1047/2011 du 25 janvier 2012 et 1C_425/2011 du 21 novembre 2011),

que la partie intimée, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 118; DTA 2010 p. 265 consid. 6.2 [8C_151/2010]),

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire.

2. Les frais judiciaires de 100 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 6 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard von Zwehl