Legislator Jurisprudence & Législation
8C_202/2011 Généré par l'IA

Public Transport Employee Appeal Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 8C_202/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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In this case, an individual filed public law and constitutional appeals against a judgment from a cantonal administrative court. The appeals were submitted after a previous ruling by the cantonal court, which dealt with a public service matter involving a public transport authority. Subsequently, the individual decided to withdraw the appeals, citing a recent similar ruling by the Federal Tribunal as the reason for this decision. The tribunal acknowledged the withdrawal of the appeals and determined that the individual should bear the judicial costs incurred up to that point.

Regeste Legislator

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Art. 73 al. 1 PCF, Art. 68 al. 3 LTF, art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF, art. 66 al. 1 et 2 LTF; Public Transport Employee Appeal Withdrawal and Costs Award: The appeals were submitted after a previous ruling by the cantonal court, which dealt with a public service matter involving a public transport authority. Subsequently, the individual decided to withdraw the appeals, citing a recent similar ruling by the Federal Tribunal as the reason for this decision. The tribunal acknowledged the withdrawal of the appeals and determined that the individual should bear the judicial costs incurred up to that point.

Mots-clés

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Droit de la fonction publique (retrait du recours) transport public fonctionnaire public fiction de retrait recours du personnel subrogation de la collectivité publique résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF

Cited in the operative part to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeals.

art. 66 al. 1 et 2 LTF

Cited in the operative part to order the appellant to pay the judicial costs.

art. 68 al. 3 LTF

Cited in the operative part regarding the non-award of costs to the respondent.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_202/2011

Ordonnance du 6 février 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

P.________,

représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,

recourant,

contre

Les Transports Publics Genevois, route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy,

représentés par Me Gabriel Aubert, avocat, chemin des Crêts-de-Champel 4, 1206 Genève,

intimés.

Objet

Droit de la fonction publique (retrait du recours),

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er février 2011.

Vu:

le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par P.________ le 10 mars 2011 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er février 2011,

la lettre du 1er février 2012 par laquelle P.________ déclare retirer les recours compte tenu de l'arrêt 8C_200/2011 du 13 janvier 2012 rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire comparable,

considérant:

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des recours et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF ),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ; cf. ordonnances 2C_1047/2011 du 25 janvier 2012 et 1C_425/2011 du 21 novembre 2011),

que la partie intimée, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 118; DTA 2010 p. 265 consid. 6.2 [8C_151/2010]),

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire.

2. Les frais judiciaires de 100 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 6 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard von Zwehl