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8C_19/2018 Généré par l'IA

Swiss National Accident Insurance Fund v. Opposing Party (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 8C_19/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute regarding accident insurance, where one party, the national accident insurance agency, filed an appeal against a prior decision made by the Geneva court concerning the matter. However, the agency later submitted a letter indicating the withdrawal of its appeal. Consequently, the legal proceedings were dismissed as a result of this retraction, with considerations made regarding court fees and the obligation for one party to compensate the other for legal expenses incurred during the process.

Regeste Legislator

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Art. 73 al. 1 PCF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 71 LTF; Swiss National Accident Insurance Fund v. Opposing Party (Withdrawal of Appeal): However, the agency later submitted a letter indicating the withdrawal of its appeal. Consequently, the legal proceedings were dismissed as a result of this retraction, with considerations made regarding court fees and the obligation for one party to compensate the other for legal expenses incurred during the process.

Mots-clés

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Assurance-accidents (retrait du recours) caisse d'assurance-accidents droit judiciaire décisions incidentes indemnité d'assurance honoraires d'avocat litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Cited in conjunction with other provisions to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

Art. 66 al. 2 LTF

Applied to decide that no court fees shall be charged in this specific case.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to establish that the withdrawing party generally bears the court costs.

Art. 68 al. 2 LTF

Applied to order the withdrawing party to pay costs indemnities to the opposing party.

Art. 71 LTF

Cited in conjunction with other provisions to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

Art. 73 al. 1 PCF

Cited in conjunction with other provisions to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_19/2018

Ordonnance du 5 octobre 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

recourante,

contre

A.________,

représentée par Me Daniela Linhares, avocate,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (retrait du recours),

recours contre l'arrêt incident de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 novembre 2017 (A/3135/2017 ATAS/1067/2017).

Vu :

la lettre du 3 octobre 2018 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a déclaré retirer le recours interjeté le 8 janvier 2018 (timbre postal) contre un jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 novembre 2017,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF (RS 273),

que du fait de son désistement, la recourante doit être considérée comme représentant la partie qui succombe au sens de l' art. 66 al. 1 LTF , de sorte qu'elle doit en principe assumer les frais de justice,

qu'en l'espèce, il se justifie toutefois de statuer sans frais judiciaires, en application de l' art. 66 al. 2 LTF ,

que, conformément à l' art. 68 al. 2 LTF , la recourante devra en revanche verser une indemnité de dépens à l'intimée pour ses déterminations, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire de cette dernière,

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. L'intimée versera à la recourante la somme de 1'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 octobre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella