Legislator Jurisprudence & Législation
7B.18/2005 Généré par l'IA

Creditor's Appeal Against Certificate of Unsatisfied Claims Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 7B.18/2005
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involved a creditor who filed a complaint against an act of lack of assets following the bankruptcy of a company. The bankruptcy office issued this act to the creditor, and the creditor subsequently challenged it through a complaint to the cantonal supervisory commission, which deemed the complaint inadmissible due to timeliness and lack of jurisdiction regarding claims against former company administrators and lawyers. The creditor's appeal to the Federal Tribunal was ultimately found to be inadmissible as it failed to meet the necessary legal criteria and did not adequately address the relevant reasoning of the cantonal authority.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 2 LP, Art. 19 al. 1 LP, Art. 79 al. 1 OJ; Creditor's Appeal Against Certificate of Unsatisfied Claims Dismissed for Procedural Defects: The bankruptcy office issued this act to the creditor, and the creditor subsequently challenged it through a complaint to the cantonal supervisory commission, which deemed the complaint inadmissible due to timeliness and lack of jurisdiction regarding claims against former company administrators and lawyers. The creditor's appeal to the Federal Tribunal was ultimately found to be inadmissible as it failed to meet the necessary legal criteria and did not adequately address the relevant reasoning of the cantonal authority.

Mots-clés

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créance dans la faillite poursuite pour dettes vice de procédure acte tardif plainte à l'autorité de surveillance incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

Although this article was cited by the lower authority as a reason for inadmissibility (timeliness), it is not cited in the final dispositive orders of the Federal Tribunal itself.

art. 19 al. 1 LP

The appeal was declared inadmissible insofar as it concerned other measures or decisions than the challenged one, according to this provision.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.18/2005 /frs

Arrêt du 2 février 2005

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Meyer et Marazzi.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

acte de défaut de biens après faillite,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 janvier 2005.

Considérant:

que dans la liquidation de la faillite de Y.________ SA, successeur de Y.________, l'Office des faillites de Genève a délivré au créancier X.________ un acte de défaut de biens le 26 novembre 2004;

que la plainte formée le 10 janvier 2005 contre cet acte par ledit créancier a été déclarée irrecevable par décision de la Commission cantonale de surveillance du 13 janvier 2005 pour cause de tardiveté, en vertu de l' art. 17 al. 2 LP , et pour cause d'incompétence ratione materiae de la Commission, dans la mesure où la plainte tendait à la condamnation des ex-administrateurs de la faillie au paiement de diverses sommes et portait sur des griefs et prétentions à l'encontre des anciens avocats successifs du plaignant;

que dans la mesure où la plainte devait être comprise comme un complément à une dénonciation antérieure, elle était versée, avec les pièces y relatives, au dossier de cette dénonciation, sur laquelle la Commission se prononcerait prochainement;

que le recours à la Chambre de céans est irrecevable dans la mesure où il s'en prend, de manière confuse d'ailleurs, à d'autres mesures ou décisions que la décision attaquée (cf. art. 19 al. 1 LP ) et s'appuie sur des faits non constatés dans cette dernière ( art. 63 al. 2 et 81 OJ );

qu'il l'est surtout parce qu'il ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l' art. 79 al. 1 OJ ;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des faillites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 2 février 2005

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: