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6S.357/2006 Généré par l'IA

Defendant's Appeal on Factual Findings in Maintenance Obligation Case Rejected

Numéro de cause 6S.357/2006
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a defendant who was previously convicted for complicity in the violation of a maintenance obligation and sentenced to one month of imprisonment. Following a decision by a cantonal court that affirmed the initial judgment, the defendant filed a further appeal to the Federal Tribunal, which primarily focused on factual determinations. The Federal Tribunal subsequently declared the appeal inadmissible, noting that the issues raised pertained solely to established facts, which cannot be contested in this type of legal proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 277bis al. 1 phr, Art. 90 OJ, Art. 278 PPF, Art. 36a OJ; Defendant's Appeal on Factual Findings in Maintenance Obligation Case Rejected: La critique porte uniquement sur des constatations de fait. Un tel grief est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi, uniquement recevable pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1, art. 273 al. 1 let. b et art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1). Il s'ensuit l'irrecevabilité.

Mots-clés

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obligations alimentaires recours contre décision de renvoi preuve insuffisante d'aggravation médicale recours en annulation en droit de l'Union pourvoi en nullité révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Art. 277bis al. 1 phr
b et art. 277bis al. 1 phr.
Art. 90 OJ
Le mémoire ne peut en outre être reçu comme recours de droit public, car il ne remplit pas les exigences de motivation propres à cette voie de droit (cf. art. 90 OJ ).
Art. 278 PPF
Le recourant supporte les frais de la procédure ( art. 278 PPF ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Jurisprudence citée

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.357/2006 /bri

Arrêt du 6 septembre 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Complicité de violation d'une obligation d'entretien,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 juin 2006.

Faits:

A. Par arrêt du 20 juin 2005 modifiant partiellement le jugement du 23 mai 2003 rendu par le Tribunal de police du Val-de-Travers, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné X.________ à un mois d'emprisonnement pour complicité de violation d'une obligation d'entretien. Le Tribunal fédéral a partiellement admis un pourvoi de X.________ et renvoyé la cause à l'instance cantonale afin qu'elle complète les constatations de fait relatives à l'élément subjectif de la participation ( ATF 132 IV 49 consid. 1).

B. Dans son arrêt du 26 juin 2006, la Cour de cassation cantonale a complété l'état de fait, puis confirmé son premier jugement.

C. X.________ a derechef interjeté un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La critique porte uniquement sur des constatations de fait. Un tel grief est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi, uniquement recevable pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1, art. 273 al. 1 let. b et art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1). Il s'ensuit l'irrecevabilité.

2. Le mémoire ne peut en outre être reçu comme recours de droit public, car il ne remplit pas les exigences de motivation propres à cette voie de droit (cf. art. 90 OJ ).

3. Le recourant supporte les frais de la procédure ( art. 278 PPF ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 6 septembre 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: