Legislator Jurisprudence & Législation
6B_981/2018 Généré par l'IA

Criminal Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest

Numéro de cause 6B_981/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a request for revision filed by the public prosecutor's office to convert a 10-year prison sentence into internment for an individual following a previous judgment. On August 28, 2018, the cantonal criminal court refused to consider this request. Subsequently, the individual appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, claiming a legal interest in the annulment or modification of the refusal. However, it was determined that the individual did not demonstrate any legal interest in challenging the refusal, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 81 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest: On August 28, 2018, the cantonal criminal court refused to consider this request. Subsequently, the individual appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, claiming a legal interest in the annulment or modification of the refusal. However, it was determined that the individual did not demonstrate any legal interest in challenging the refusal, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir jugement pénal perte de l'intérêt digne de protection recevabilité du ministère public exception d'inconstitutionnalité capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure stipulated by this article because the appellant had no legal interest in challenging the decision.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant, who lost the case, was ordered to bear the judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Arrêts ultérieurs citant cette décision (4)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_981/2018

Arrêt du 3 octobre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

Demande de révision, conversion d'une peine privative de liberté en internement, intérêt juridique au recours,

recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 28 août 2018 (CPEN.2018.62/ca).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 août 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision formée le 15 juin 2018 par le Ministère public neuchâtelois et tendant à convertir en internement la peine privative de liberté de 10 ans prononcée contre X.________ par jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 août 2018.

2. Aux termes de l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b). En l'occurrence, le recourant ne justifie d'aucun intérêt juridique à faire annuler ou modifier le prononcé de non-entrée en matière frappant la demande de révision du ministère public, prononcé en vertu duquel il ne subit aucun préjudice. Le présent recours doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 octobre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring