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6B_286/2016 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause 6B_286/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal contesting a previous ruling by the Court of Justice of Geneva regarding fraud. However, the appellant failed to pay the required court fees within the stipulated time, despite being given an extension. As a result, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the lack of payment. Furthermore, the appellant is responsible for covering the judicial costs associated with this process.

Regeste Legislator

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: However, the appellant failed to pay the required court fees within the stipulated time, despite being given an extension. As a result, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the lack of payment. Furthermore, the appellant is responsible for covering the judicial costs associated with this process.

Mots-clés

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Escroquerie, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais avance de frais paiement de l'émolument prévention d'escroquerie escroquerie opposition tardive qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited for applying the simplified procedure to declare the appeal inadmissible.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to impose the court costs on the appellant who did not succeed.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_286/2016

Arrêt du 20 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Escroquerie, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt mentionné sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 25 avril 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 10 mai 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ni en particulier effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), il y a lieu de déclarer son recours irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ) en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 20 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring