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5F_1/2012 Généré par l'IA

Revision Denied in Enforcement Proceeding Challenging Cantonal Ruling on Allegedly False Document

Numéro de cause 5F_1/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In a legal dispute concerning the enforcement of a claim, a party challenged a prior decision made by the Swiss Federal Tribunal, which had previously rejected their appeal related to a civil judgment. The case originated when a financial pursuit was initiated against the party, resulting in a definitive lifting of an opposition to a payment order plus accrued interest. The party subsequently sought a revision of the Federal Tribunal's earlier ruling, claiming the need to present new evidence that allegedly included false information previously relied upon for enforcing the judgment. This request for revision led to further proceedings, during which the canton’s civil court dismissed the party's revision request as untimely. Ultimately, the Federal Tribunal ruled the request for revision to be inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 137 let. b OJ, Art. 66 al. 1 LTF; Revision Denied in Enforcement Proceeding Challenging Cantonal Ruling on Allegedly False Document: The case originated when a financial pursuit was initiated against the party, resulting in a definitive lifting of an opposition to a payment order plus accrued interest. The party subsequently sought a revision of the Federal Tribunal's earlier ruling, claiming the need to present new evidence that allegedly included false information previously relied upon for enforcing the judgment. This request for revision led to further proceedings, during which the canton’s civil court dismissed the party's revision request as untimely. Ultimately, the Federal Tribunal ruled the request for revision to be inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision d'une décision griefs de procédure décision d'exécution révision de la constitution mainlevée moyens invocables

Dispositions légales citées

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Art. 123 al. 2 let. a LTF
4.1 En l'espèce, la demande est fondée sur l' art. 123 al.
Art. 137 let. b OJ
Cette disposition reprend en substance l' art. 137 let. b OJ , de sorte que la jurisprudence antérieure demeure pertinente ( ATF 134 III 669 consid.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited in the final order to impose court costs on the applicant.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order to impose court costs on the applicant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5F_1/2012

Arrêt du 3 mai 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

requérant,

contre

Y.________ Limited,

représentée par Me Andreas K. Rudolf, avocat,

intimée,

Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2009 du 2 juillet 2009.

Considérant en fait et en droit:

1. Dans le cadre de la poursuite introduite par Y.________ Limited contre X.________, le Juge suppléant du district de l'Entremont a prononcé le 8 octobre 2008 la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 23'060 fr., avec intérêts à 8 % l'an dès le 26 janvier 2007. Par arrêt du 20 avril 2009, le Juge unique de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité interjeté par le poursuivi.

Statuant le 2 juillet 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire - formé par le poursuivi (arrêt 5A_293/2009).

2. Par acte du 13 février 2012, X.________ demande la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral; il conclut à l'admission de sa demande (1) et à l'annulation de l'arrêt attaqué (2). Des observations n'ont pas été requises.

3. Par ordonnance du 16 février 2012, la Présidente de la Cour de céans a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de révision pendante devant le Tribunal cantonal du canton du Valais.

Par arrêt du 21 mars 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable (pour tardiveté) la demande de révision cantonale.

4.

4.1 En l'espèce, la demande est fondée sur l' art. 123 al. 2 let. a LTF , aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette disposition reprend en substance l' art. 137 let. b OJ , de sorte que la jurisprudence antérieure demeure pertinente ( ATF 134 III 669 consid. 2.1 et les citations).

4.2 Selon la jurisprudence - qu'a d'ailleurs rappelée le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans son arrêt du 21 mars 2012 -, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond ( ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 8C_602/2011 du 30 septembre 2011 consid. 1.3, avec les arrêts cités; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, nos 3156/3157).

En l'espèce, le requérant fait valoir, en substance, que l'exequatur du jugement anglais et la mainlevée définitive ont été prononcés sur le vu d'une pièce contenant des «mentions fausses» («Form 110» Certificate under section 12 of the Civil Juridiction and Judgments Act 1982). Il découle cependant du principe exposé précédemment qu'un tel moyen ne peut être invoqué qu'à l'encontre de l'arrêt cantonal du 20 avril 2009, comme le Président de la Chambre civile cantonale l'a expressément retenu (p. 3).

Pour le surplus, le requérant n'invoque aucune cause de révision dont serait entaché l'arrêt 5A_293/2009 ( ATF 118 II 477 consid. 1).

5. En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, aux frais du requérant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais (Président de la Chambre civile).

Lausanne, le 3 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Braconi