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5D_20/2015 Généré par l'IA

Inadmissibility of Recourse Due to Insufficient Substantiation and Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause 5D_20/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who filed a constitutional appeal against a decision made by the Geneva Court of Justice, which declared his previous appeal against a lower court ruling to be inadmissible due to his failure to pay the required advance fees. The individual sought to contest a payment order but was denied judicial assistance, which led to his appeal being declared irreceivable. This appeal to the federal tribunal also aimed to secure judicial assistance for his case. Ultimately, the tribunal found that the appeal did not meet the necessary requirements and was therefore deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 42 al. 7 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Inadmissibility of Recourse Due to Insufficient Substantiation and Failure to Pay Advance Costs: The individual sought to contest a payment order but was denied judicial assistance, which led to his appeal being declared irreceivable. This appeal to the federal tribunal also aimed to secure judicial assistance for his case. Ultimately, the tribunal found that the appeal did not meet the necessary requirements and was therefore deemed inadmissible.

Mots-clés

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avance de frais assistance judiciaire gratuite commandement de payer droit judiciaire preuve insuffisante d'aggravation médicale demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 108 al. 1 let. b et c LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure contemplated by the Tribunal.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid due to the unsuccessful nature of the appeal.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (3)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_20/2015

Arrêt du 9 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Canton de Vaud, 1014 Lausanne Adm cant VD, représenté par le Département de l'intérieur (DINT),

Service Juridique et Législatif,

Secteur recouvrement & Bureau A.J., Assistance judiciaire, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

procédure de mainlevée, assistance judiciaire,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 décembre 2014.

Considérant :

que, par arrêt du 18 décembre 2014, communiqué aux parties le 6 janvier 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 27 octobre 2014 par A.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal de première instance de Genève déclarant irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais dans l'ultime délai imparti, après le refus d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'assistance judiciaire - la demande de celui-ci tendant à son "opposition totale" à un commandement de payer portant sur la somme de xxxx fr.;

que l'autorité précédente a considéré que l'intéressé n'expliquait pas en quoi la décision d'irrecevabilité de sa demande d'opposition serait contraire au droit, partant, qu'il ne s'en prenait pas à la motivation du jugement de première instance, lequel était au demeurant juste;

que la cour cantonale a, par surabondance, retenu que le recourant ne s'était pas acquitté de l'avance de frais en dépit de l'octroi d'une prolongation de délai pour ce paiement, après le rejet définitif par le Tribunal fédéral de sa requête d'assistance judiciaire;

que, par acte remis à la Poste suisse le 31 janvier 2015 et par lettre complémentaire du 5 février 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requérant un délai pour améliorer son recours si celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de motivation;

que, dans ses écritures, le recourant présente des critiques incompréhensibles et ne fait en outre état de la violation d'aucun droit constitutionnel;

que le recours déposé devant le Tribunal de céans est ainsi irrecevable dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et possède de surcroît un caractère abusif ( art. 42 al. 7 LTF );

que le mémoire adressé au Tribunal fédéral par le recourant n'est plus susceptible d'être complété afin de répondre aux exigences de motivation, le délai de trente jours de l' art. 100 al. 1 LTF étant échu;

que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF;

que, vu l'issue du recours - d'emblée dénué de chances de succès -, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin