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5D_169/2017 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Concerning Non-Appealable Cantonal Communication

Numéro de cause 5D_169/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In this case, an individual filed a civil and constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Vice-President of the IIe Civil Appeal Court of the Fribourg Cantonal Court, which stated that an order requiring the individual to respond to three lift of opposition requests was not appealable. The individual contested the classification of the decision and sought urgent provisional measures, including a request for disqualification of the Vice-President. The Federal Tribunal determined that the communication from the cantonal court did not qualify as a final decision eligible for appeal, rendering the individual's appeal inadmissible. Consequently, the associated requests for provisional measures were declared moot.

Regeste Legislator

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Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Concerning Non-Appealable Cantonal Communication: The individual contested the classification of the decision and sought urgent provisional measures, including a request for disqualification of the Vice-President. The Federal Tribunal determined that the communication from the cantonal court did not qualify as a final decision eligible for appeal, rendering the individual's appeal inadmissible. Consequently, the associated requests for provisional measures were declared moot.

Mots-clés

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déni de justice (procédure de mainlevée) délai de communication demande de récusation recevabilité du recours incident requête de mainlevée exception d'inconstitutionnalité droit de réponse

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because the contested decision did not constitute a decision susceptible to appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant, who did not obtain a favorable result, to bear the judicial costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (3)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_169/2017

Arrêt du 28 septembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Fribourg,

représenté par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

déni de justice (procédure de mainlevée),

recours contre la communication de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 juillet 2017 (102 2017 213/lfa).

Considérant en fait et en droit :

1. Par lettre du 18 juillet 2017, la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a informé A.________ qu'une ordonnance impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur trois requêtes de mainlevée d'opposition (dossiers xx 2016 xxxx, yyyy et zzzz du Tribunal de la Sarine), n'était pas susceptible de recours, partant, elle a classé sans suite un recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance.

2. Par acte du 28 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'acte déféré et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Au préalable, il requiert sept mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif et la récusation de la Vice-Présidente de la cour d'appel.

Par ordonnance du 30 août 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé le recourant que l'acte déféré, une lettre du Président de la cour d'appel cantonale, ne constituait pas un arrêt de dernière instance cantonale susceptible de recours et a, par conséquent, invité le recourant à déclarer dans les dix jours s'il entendait maintenir son recours.

Par déterminations datées du 17 septembre 2017, A.________ a conclu à la recevabilité de son recours et a requis la récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt.

3. Le Tribunal fédéral ne traite que des recours contre des arrêts de dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). Constitue une décision une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des rapports de droits ou obligations (décision formatrice positive), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droit ou d'obligations (décision constatatoire) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (décision formatrice négative). Un courrier de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal informant le justiciable qu'une ordonnance du juge de première instance n'est pas susceptible de recours au niveau cantonal et classant ainsi sans suite une écriture de recours, ne correspond pas à la notion de "décision". Il s'ensuit que le courrier du 18 juillet 2017 de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ne peut être contesté devant le Tribunal fédéral.

Au demeurant, l'indication d'une voie de droit erronée - à l'instar du présent courrier du Président de la IIe Cour d'appel civil mentionnant à tort la possibilité d'un recours au Tribunal fédéral - ne crée pas une possibilité de recours qui n'existe pas ( ATF 108 III 23 consid. 3 et les références, 117 Ia 297 consid. 2

in fine ).

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet les sept requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la requête d'effet suspensif et de récusation de la Vice-Présidente de la cour d'appel civil.

L'attribution de la présente cause à la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant, rend sans objet la demande de récusation du Président de la cour de céans, le Juge fédéral von Werdt.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 28 septembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin