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5D_148/2018 Généré par l'IA

Debtor's Challenge to Lift of Opposition on Debt Collection Dismissed for Inadmissibility.

Numéro de cause 5D_148/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a legal proceeding initiated by the federal authorities against an individual regarding the definitive lifting of an opposition to a payment order. Initially, a lower court ruled in favor of the authorities, and the individual's appeal against this decision was rejected as inadmissible due to being filed late. In a subsequent attempt, the individual filed another appeal related to a denial of recovery of the appeal deadline, which was also deemed inadmissible. Following these developments, the individual submitted a constitutional appeal to the federal tribunal, which ultimately was deemed inadmissible based on procedural grounds and the absence of substantial legal questions.

Regeste Legislator

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Challenge to Lift of Opposition on Debt Collection Dismissed for Inadmissibility: Initially, a lower court ruled in favor of the authorities, and the individual's appeal against this decision was rejected as inadmissible due to being filed late. In a subsequent attempt, the individual filed another appeal related to a denial of recovery of the appeal deadline, which was also deemed inadmissible. Following these developments, the individual submitted a constitutional appeal to the federal tribunal, which ultimately was deemed inadmissible based on procedural grounds and the absence of substantial legal questions.

Mots-clés

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mainlevée définitive de l'opposition recouvrement mainlevée ordre de paiement moyens invocables questions procédurales procédure simplifiée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used in conjunction with Art. 108 LTF for the simplified procedure applicable to the subsidiary constitutional appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (3)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_148/2018

Arrêt du 25 septembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse,

représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 10 juillet 2018 (C/21077/2017; ACJC/926/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Dans la poursuite introduite par la Confédération suisse à l'encontre de A.________, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le 9 février 2018 la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xx xxxxxx x. Le recours déposé par le poursuivi contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le 9 avril 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève; cet arrêt est définitif et exécutoire.

Le 25 juin 2018, le poursuivi a interjeté un nouveau recours dans la même cause contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance déclarant irrecevable sa demande de restitution du délai d'appel. Statuant le 10 juillet 2018, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable.

2. Par écriture expédiée le 14 septembre 2018, le poursuivi présente une "

Demande de recours constitutionnel subsidiaire pour Déni de justice formel et arbitraire " au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

3. En principe, les décisions de mainlevée définitive de l'opposition sont susceptibles d'un recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF , est toutefois seul ouvert en espèce. Il n'y a pas lieu de vérifier plus avant les autres conditions de recevabilité de ce recours, le procédé du recourant étant voué à l'échec (

cf .

infra , consid. 4).

4.

4.1. Après avoir rappelé que, en vertu de l' art. 59 al. 2 let . c CPC, un recours est irrecevable si le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force, l'autorité cantonale a retenu que tel est le cas ici, puisque le recours interjeté contre le jugement du 9 février 2018 avait été déclaré irrecevable le 9 avril 2018 en raison de sa tardiveté; le second recours du 25 juin 2018 "

ayant le même objet doit subir le même sort ". A cela s'ajoute que, de toute façon, le recours ne respecte pas les exigences de motivation prescrites par l' art. 321 al. 1 CPC et ne comporte pas de conclusions régulières, en sorte qu'il est "

également irrecevable à cet égard ".

4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante de démontrer que chacun d'eux viole le droit, en l'occurrence ses droits constitutionnels ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4). Or, cette condition n'est pas remplie en l'espèce. S'il faut concéder au recourant que le premier motif de la cour cantonale est discutable, force est de constater que le mémoire de recours ne contient aucune réfutation du motif subsidiaire pris du non-respect des exigences procédurales; en effet, l'intéressé se borne à prétendre que "

le recours devait être déclaré recevable sur la forme et le fond ", mais sans développer une pareille critique ( ATF 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF). Comme les conclusions du recourant étaient dénuées d'emblée de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et de mettre les frais à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).

Le présent arrêt rend sans objet la requête du recourant d' "

attendre le droit jugé de la demande de récusation déposée par-devant la Chambre civile à la même date que ce recours ".

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi